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DAS/196/2023 • CJ GE DAS/196/2023 Généré par l'IA

Curatorship Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Costs

Numéro de cause DAS/196/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court order that provisionally established a representation and management curatorship, appointed a curator with broad powers over legal, administrative, financial, and medical affairs, limited the individual's civil rights, and revoked existing powers of attorney. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on court costs despite being granted multiple extensions and no request for legal aid was filed, leading the court to dismiss the appeal based on procedural non-compliance.

Regeste Legislator

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Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC; Curatorship Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Costs: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on court costs despite being granted multiple extensions and no request for legal aid was filed, leading the court to dismiss the appeal based on procedural non-compliance.

Mots-clés

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curatelle provisoire avance de frais commandement de payer frais administratifs mesures provisoires assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC

Ground for declaring the appeal inadmissible due to failure to provide the required advance on costs.

art. 59 CPC

Procedural rule requiring the reviewing authority to note the inadmissibility ex officio.

art. 319 et ss CPC

Cited in the reasoning regarding the appealability of provisional measures, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 450f CC

Cited in the reasoning regarding the appealability of provisional measures, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 53 LaCC

Cited in the reasoning regarding the appealability of provisional measures, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 19 al. 1 LaCC

Cited in the reasoning regarding the fact that the procedure is not free of charge, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile

Cited in the reasoning regarding the fact that the procedure is not free of charge, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the appeal instructions section, not in the operative part of the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4799/2023-CS DAS/196/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 16 AOÛT 2023

Recours (C/4799/2023-CS) formé en date du 24 juin 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 août 2023 à:

- Madame A______ ______, ______.

- Maître B______ ______, ______.

- Maître C______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la procédure C/4799/2023 relative à A______, née le ______ 1977, de nationalité moldave;

Attendu que par ordonnance DTAE/4383/2023 rendue le 5 juin 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné B______, avocate, aux fonctions de curatrice (ch. 2), confié à la curatrice les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), limité l’exercice des droits civils de la personne concernée (ch. 4), privé la personne concernée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 5), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 6), autorisé la curatrice à représenter la personne concernée dans la cause 1______/2023 pendante par-devant le Tribunal fédéral (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et mis ces derniers à la charge de la personne concernée, la suite de la procédure étant réservée (ch. 8 et 9);

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 14 juin 2023;

Que par acte du 24 juin 2023 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision;

Que par décision DCJC/654/2023 du 26 juin 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 12 juillet 2023 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;

Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 7 juillet 2023;

Que par décision DCJC/728/2023 du 19 juillet 2023, un délai supplémentaire au

31 juillet 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 2 août 2023;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 14 août 2023, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

C/4799/2023-CS

- 3/4 -

Que par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 15 août 2023;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);

Qu'en l'espèce, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

C/4799/2023-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 24 juin 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4383/2023 rendue le 5 juin 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4799/2023.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Mesdames Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/4799/2023-CS