Legislator Jurisprudence & Législation
DAS/195/2024 • CJ GE DAS/195/2024 Généré par l'IA

Appeal Regarding Joint Parental Authority and Suspension of Visitation Order

Numéro de cause DAS/195/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a ruling that maintained joint parental authority over two minor children, awarded custody to the mother, and established a progressive visitation schedule for the father, along with the institution of an organizational and supervisory curatorship over the personal relations. The appellant mother sought exclusive parental authority and modification of the father's visitation rights, while the father requested the lifting of the appeal's suspensive effect to allow the immediate execution of the lower court's decision regarding visitation. The reviewing court reasoned that lifting the statutory suspensive effect is an exception requiring urgency based on the child's best interest, and since the lower court itself had not deemed immediate enforcement necessary, the conditions for lifting the suspensive effect were not met, leading to the rejection of the father's request while reserving the final decision on the merits for a later date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 450d CC, Art. 450c CC, Art. 98 LTF, art. 113 à 119 et 90 ss LTF; Appeal Regarding Joint Parental Authority and Suspension of Visitation Order: The appellant mother sought exclusive parental authority and modification of the father's visitation rights, while the father requested the lifting of the appeal's suspensive effect to allow the immediate execution of the lower court's decision regarding visitation. The reviewing court reasoned that lifting the statutory suspensive effect is an exception requiring urgency based on the child's best interest, and since the lower court itself had not deemed immediate enforcement necessary, the conditions for lifting the suspensive effect were not met, leading to the rejection of the father's request while reserving the final decision on the merits for a later date.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité parentale conjointe suspension du droit de visite enfant mineur autorisation d'exécution droits de l'enfant prétention légale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 450c CC

This provision establishes that appeals against decisions of the Juvenile Court are suspensive unless otherwise decided by the protection authority or the appellate instance, which is the core legal point addressed when rejecting the request for removal of the suspensive effect.

art. 98 LTF

Cited as the basis limiting the grounds for appeal ('griefs pouvant être invoqués') against this interlocutory decision to the Federal Supreme Court.

art. 113 à 119 et 90 ss LTF

Cited as the basis for the subsidiary constitutional appeal ('recours constitutionnel subsidiaire') to the Federal Supreme Court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27577/2015-CS DAS/195/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

Recours (C/27577/2015-CS) formé en date du 8 juillet 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Agrippino RENDA, avocat.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 septembre 2024 à :

- Madame A______ c/o Me Agrippino RENDA, avocat Route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4.

- Monsieur B______ c/o Me Carlo Leonardo ZONNO, avocat Boulevard Georges-Favon 19, case postale 423, 1211 Genève 4.

- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/5 -

Vu la procédure C/27577/2015 relative aux mineures E______ et F______, nées respectivement les ______ 2015 et ______ 2017, issues de la relation entre A______ et B______, lesquels ont déposé une déclaration d'autorité parentale conjointe sur leurs filles, les 21 décembre 2015 et 16 octobre 2017;

Attendu, EN FAIT, que par requête du 2 mars 2023, B______ a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) la fixation des droits parentaux et l'instauration d'une garde alternée sur les mineures;

Que par déterminations du 8 septembre 2023 adressées au Tribunal de protection, la mère s'est opposée au maintien de l'autorité parentale conjointe, une procédure pénale étant ouverte contre le père pour des faits de violences à son encontre;

Que par décision provisionnelle DTAE/6896/2003 du 12 septembre 2023, sur préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement à la séparation parentale (SEASP), le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde à la mère et réservé un droit de visite progressif au père;

Que par décision provisionnelle DTAE/9199/2023 du 2 novembre 2023, sur préavis du SEASP, le Tribunal de protection a modifié les relations personnelles père-filles;

Attendu que par ordonnance DTAE/3645/2024 du 14 mars 2024, communiquée aux parties le 30 mai 2024, le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur les mineures E______ et F______ (ch. 1 du dispositif), attribué la garde des mineures à A______ (ch. 2), alloué la totalité de la bonification pour tâches éducatives à A______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite avec les mineures qui s'exercera une semaine sur deux, du jeudi soir, à la sortie de l'école, au mardi matin, retour à l'école, ainsi que, chaque semaine, du jeudi soir au vendredi matin retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, les relations personnelles devant s'exercer également lors d'appels téléphoniques ou visio père-filles les mercredis et les dimanches entre 18h00 et 19h00, A______ pouvant également appeler les mineures les vendredis et dimanches à 19h00 lorsque les mineures se trouveraient chez leur père (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), désigné deux intervenants en protection des mineurs auprès du Service de protection des mineurs (SPMi) aux fonctions de curateurs (ch. 6), pris acte de l'accord des parents de débuter un travail de médiation, ces derniers étant exhortés en tant que de besoin (ch. 7) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 8);

Vu le recours formé le 8 juillet 2024 par A______, laquelle conclut notamment à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur les mineures et à la modification des relations personnelles père-filles;

C/27577/2015-CS

- 3/5 -

Vu le courrier du Tribunal de protection du 24 juillet 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, exposant ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;

Vu la réponse du 8 août 2024 du Service de protection des mineurs;

Vu le mémoire réponse du 21 août 2024 par B______ qui conclut sur le fond au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance querellée, à la condamnation de A______ aux frais et dépens et, préalablement, à la levée de l'effet suspensif au recours;

Qu'il allègue exercer depuis septembre 2023 ses droits aux relations personnelles élargies avec ses filles de manière adéquate, comme dûment constaté par le SEASP et le Tribunal de protection, A______ ne s'étant par ailleurs pas opposée à ce jour à l'élargissement progressif de son droit de visite ordonné par le Tribunal de protection sur mesures provisionnelles et n'invoquant au surplus aucun préjudice difficilement réparable pour les mineures;

Que A______, par déterminations du 6 septembre 2024, conclut au rejet de la requête de retrait de l'effet suspensif formée par B______;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur;

Qu'une certaine urgence est nécessaire;

Que dans le domaine de la protection des mineurs c'est toutefois l'intérêt de l'enfant qui prime;

Qu'en matière de relations personnelles, l'on privilégie de manière générale le statu quo, de sorte à éviter les allers-retours dans les modalités de celles-ci;

Qu'en l'espèce, par sa requête, le père des mineures sollicite l'exécution anticipée de la décision attaquée;

Que le Tribunal de protection n'a pas estimé nécessaire de prononcer sa décision exécutoire nonobstant recours;

C/27577/2015-CS

- 4/5 -

Que l'instance de recours s'impose alors une certaine retenue dans sa capacité à retirer elle-même l'effet suspensif au recours;

Que dans le cas présent, il ne ressort pas de la procédure d'urgence telle à mettre en œuvre l'ordonnance rendue qu'elle ne souffrirait pas d'attendre le prononcé sur le fond;

Que c'est pour cette raison sans doute que le Tribunal de protection n'a pas statué dans le sens requis par le père des mineures, à raison;

Que les conditions à la levée de l'effet suspensif, exception restrictive, ne sont pas réalisées;

Que le fond de la cause sera tranché dans un délai raisonnable;

Que par conséquent, la requête de retrait de l'effet suspensif au recours sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

C/27577/2015-CS

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur le retrait de l'effet suspensif :

Rejette la requête de retrait de l'effet suspensif formée par B______ dans le cadre du recours interjeté le 8 juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3645/2024 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 14 mars 2024 dans la cause C/27577/2015.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/27577/2015-CS