Jurisdiction for Reinstatement of Suspensive Effect Lacking Before Appeal Lodged
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the immediate reinstatement of the suspensive effect to an appeal they intended to file against a protection court order, which established curatorship for minors and addressed child visitation rights, fearing the other parent might use the order to obtain children's identity documents and leave Switzerland. The Court of Surveillance deemed the request inadmissible because the supervising authority's jurisdiction to rule on the restitution of suspensive effect only arises once the actual appeal has been formally lodged, a prerequisite not yet met by the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450c CC, Art. 314 al. 1 CC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 272 et ss CC; Jurisdiction for Reinstatement of Suspensive Effect Lacking Before Appeal Lodged: The Court of Surveillance deemed the request inadmissible because the supervising authority's jurisdiction to rule on the restitution of suspensive effect only arises once the actual appeal has been formally lodged, a prerequisite not yet met by the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request inadmissible because it was filed without a pending appeal, relating to the suspension of the decision, governed by this article.
This provision concerning the risk of irreparable harm was mentioned in the reasoning regarding the potential restitution of the suspensive effect, although the decision ultimately relied on the lack of an actual appeal.
This article was recalled to the parents in point 10 of the underlying decision being appealed, but it is not cited in the dispositive of the present judgment.
This procedural article is cited in the 'Indication des voies de recours' section regarding the deadline for appeal to the Federal Tribunal, not in the operative part of the decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8972/2022-CS DAS/195/2023
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 16 AOÛT 2023
Requête de mesures superprovisionnelles (C/8972/2022-CS) formée en date du 11 août 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Diane BROTO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 août 2023 à:
- Madame A______ c/o Me Diane BROTO, avocate Rue du Rhône 100, 1204 Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Attendu, EN FAIT, que les mineurs B______ et C______, nés respectivement les ______ 2009 et ______ 2014, ainsi que D______ et E______, devenus majeurs le ______ 2023, sont issus de l'union entre A______ et F______;
Que par jugement de divorce du 19 avril 2021, le Tribunal de première instance a notamment attribué la garde des enfants à leur mère et réservé un droit de visite à leur père, à exercer d'entente entre les parents;
Qu'en mai 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a institué plusieurs curatelles en faveur de D______;
Qu'en été 2022, la mère a requis du Tribunal de protection que le droit de visite du père soit exercé sur le territoire suisse;
Que par ordonnance DTAE/5883/20023 rendue le 16 mars 2023 et communiquée à A______ le 7 août 2023, le Tribunal de protection a constaté que la curatelle ad hoc instaurée en faveur de D______ a cessé ses effets du fait de son accession à la majorité (ch. 1 du dispositif), relevé les curateurs désignés en faveur de D______ (ch. 2 et 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des mineurs B______ et C______ (ch. 4), désigné deux intervenants en protection de l'enfant en qualité de curateurs (ch. 5), rejeté la requête de la mère tendant à limiter l'exercice des relations personnelles entre les mineurs et leur père (ch. 6), ordonné au père d'informer les curateurs et la mère du lieu de vacances où il exercera le droit de visite (ch. 7), ordonné à la mère de remettre les documents d'identité complets des enfants au père dans le cadre de l'exercice du droit de visite (ch. 8), fait instruction aux parents de poursuivre la thérapie familiale et de favoriser la participation de tous leurs enfants (ch. 9), rappelé les parents à leurs devoirs découlant des art. 272 et ss CC (ch. 10) et dit que la décision était immédiatement exécutoire s'agissant des points 4, 5, 7, 8 et 9 (ch. 11);
Que le 11 août 2023, A______ a saisi la Chambre de surveillance de la Cour de justice d'une requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours qu'elle entend déposer contre cette ordonnance dans le délai légal;
Qu'elle soutient qu'il est urgent de restituer, à titre superprovisionnel, l'effet suspensif au recours qu'elle va déposer, arguant de ce que le père pourrait lui réclamer les documents d'identité des enfants sur la base de l'ordonnance et ainsi quitter avec eux le territoire suisse;
Considérant, EN DROIT, que conformément à l’art. 450c CC (cum art. 314 al. 1 CC), le recours est suspensif, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement;
C/8972/2022-CS
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Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC; STECK, CommFam Protection de l'adulte, n. 6 ad art. 450c CC);
Que tant l'autorité de protection que l'instance de recours peuvent statuer sur le retrait de l'effet suspensif (art. 450c CC; STECK, CommFam Protection de l'adulte, n. 5 ad art. 450c CC);
Que l'instance de recours n'est toutefois compétente pour statuer sur le retrait ou la restitution de l'effet suspensif que pour autant qu'elle est ait été saisie d'un recours, l'autorité de protection demeurant seule compétente tant qu'aucun recours n'a été déposé (GEISER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, n. 8 ad art. 450c);
Qu'en l’espèce, A______ requiert la restitution de l'effet suspensif sans toutefois recourir contre l'ordonnance du Tribunal de protection qu'elle a reçue le 7 août 2023;
Que la requête déposée par A______ est en conséquence irrecevable;
Qu'il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires, vu l'issue de la procédure.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles en restitution de l'effet suspensif :
Déclare irrecevable la requête déposée par A______ le 11 août 2023 tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours qu'elle entend déposer contre l'ordonnance DTAE/5883/2023 rendue le 16 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8972/2022.
Renonce à percevoir des frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
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