Adult and Child Protection Tribunal Curator Appointment Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the Adult and Child Protection Tribunal that appointed a specific lawyer as an official curator solely for the purpose of representation in the ongoing tribunal proceeding, but the appeal became moot when the Tribunal subsequently issued two new orders: one revoking the initial curator appointment and another appointing the appellant's preferred lawyer as the new official curator for the same limited purpose, with no further appeal lodged against these subsequent orders. Consequently, the Court acknowledged the formal withdrawal of the original appeal and, applying procedural rules regarding the conclusion of a case without a merits decision, ordered the matter removed from the docket, foregoing the collection of any judicial fee given the procedural outcome and the appellant's request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 242 CPC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Adult and Child Protection Tribunal Curator Appointment Appeal Mootness: Consequently, the Court acknowledged the formal withdrawal of the original appeal and, applying procedural rules regarding the conclusion of a case without a merits decision, ordered the matter removed from the docket, foregoing the collection of any judicial fee given the procedural outcome and the appellant's request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the case to be struck from the roll based on the procedural rule regarding the cessation of proceedings without a decision.
The court decided to waive the collection of fees based on this provision given the outcome of the procedure.
This article is cited in the section detailing the deadlines and conditions for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/25984/2021
### [DAS/195/2022](/apps/decis/fr/acjc/show/3102704) du 01.09.2022 sur DTAE/836/2022 ( PAE ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2022/0001/DAS_000195_2022_C_25984_2021.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/25984/2021-CS DAS/195/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022
Recours (C/25984/2021-CS) formé en date du 17 mars 2022 par Monsieur A*______, actuellement hospitalisé à la Clinique B______, Unité C______, ______ (Genève), comparant par Me D______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 septembre 2022 à :
- Monsieur A*______ c/o Me D______, avocat.
______, ______.
- Maître E*______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/25984/2021;
Attendu que par ordonnance DTAE/836/2022 du 15 février 2022, communiquée aux parties pour notification le jour même, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné E______, avocate, en qualité de curatrice d'office dans l’intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même tribunal;
Que A______ a recouru contre cette ordonnance le 17 mars 2022, concluant à son annulation;
Qu’à l’appui de son recours, il demande la nomination de D______, avocat, en qualité de curateur d’office pour le représenter dans le cadre de la procédure C/25984/2021;
Que par courrier du 16 juin 2022, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l’art. 450d CC ;
Que le Tribunal de protection a néanmoins joint à son courrier du 16 juin 2022 sa décision DTAE/3668/2022 du 1er juin 2022, révoquant la nomination de E______ en qualité de curatrice d’office de A______, ainsi que la décision DTAE/3883/2022 du 16 juin 2022, désignant D______ en qualité de curateur d’office dans l’intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même tribunal;
Qu'aucun recours n'a été interjeté par les parties contre ces deux ordonnances à l'échéance du délai de recours;
Que par courrier du 25 juillet 2022, Me D______ a déclaré « retirer formellement le recours introduit au nom de son client, A______, le 17 mars 2022 à l’encontre de la DTAE/836/2022 du 15 février 2022 ».
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'aucune avance de frais n'a été versée à ce jour par le recourant, celui-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Que la cause sera rayée du rôle;
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours interjeté le 17 mars 2022 par A______ contre la décision DTAE/836/2022 rendue le 15 février 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25984/2021.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*