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DAS/195/2018 • CJ GE DAS/195/2018 Généré par l'IA

Curatorship Cost Apportionment in Visitation Dispute

Numéro de cause DAS/195/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision from the adult and child protection court that modified the cost-sharing arrangement for the curatorship overseeing personal visitation rights for their minor child, switching from a one-third/two-thirds split to an equal half-and-half division. The appellate court determined that the lower court's reasoning—that an equal split would encourage parental compromise due to shared financial responsibility—was irrelevant, as the costs of such protective measures, being extraordinary expenses, must generally be apportioned equally between parents unless concrete facts justifying deviation, such as based on the established principle of dividing current child support obligations, are presented; since the appellant failed to provide such concrete justification, the court upheld the equal sharing of the curatorship fees.

Regeste Legislator

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Art. 314 al. 1 CC, Art. 450 al. 1 CC, Art. 446 CC, Art. 276 al. 1er CC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 276 al. 1 CC; Curatorship Cost Apportionment in Visitation Dispute: The appellate court determined that the lower court's reasoning—that an equal split would encourage parental compromise due to shared financial responsibility—was irrelevant, as the costs of such protective measures, being extraordinary expenses, must generally be apportioned equally between parents unless concrete facts justifying deviation, such as based on the established principle of dividing current child support obligations, are presented; since the appellant failed to provide such concrete justification, the court upheld the equal sharing of the curatorship fees.

Mots-clés

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conflit parental frais des mesures de protection obligations d'entretien de l'enfant curatelle d'accompagnement enfant mineur dispositions financières CC.308.al2; cc.276.al1

Dispositions légales citées

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Art. 314 al. 1 CC
Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Art. 450 al. 1 CC
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al.
Art. 446 CC
Cited to establish the complete scope of review of the Chamber of Surveillance.
Art. 276 al. 1er CC
2.1 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al.
Art. 100 al. 1 LTF
72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Art. 276 al. 1 CC
Although cited in the reasoning as the basis for parental obligation to cover costs, this provision was not explicitly mentioned in the operative orders concerning the rejection of the appeal.
art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC
Cited as the legal basis for the competence of the Chamber of Surveillance to hear the appeal.
art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC
Cited to confirm the admissibility of the appeal based on procedural requirements.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 276 al. 1 CC

Although cited in the reasoning as the basis for parental obligation to cover costs, this provision was not explicitly mentioned in the operative orders concerning the rejection of the appeal.

art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC

Cited as the legal basis for the competence of the Chamber of Surveillance to hear the appeal.

art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC

Cited to confirm the admissibility of the appeal based on procedural requirements.

art. 446 CC

Cited to establish the complete scope of review of the Chamber of Surveillance.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive implicitly through the imposition of costs for the unsuccessful appeal, though the specific reference is not explicitly listed in the final orders, the general rule is implied by the cost decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9061/2013-CS DAS/195/2018

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2018

Recours (C/9061/2013-CS) formé en date du 29 janvier 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Yann LAM, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 octobre 2018 à:

- Madame A______ c/o Me Yann LAM, avocat Rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge.

- Monsieur B______ c/o Me Cédric BERGER, avocat Cours de Rive 10, case postale 3397, 1211 Genève 3.

- Madame C______ p.a. D______ [association active dans la mediation familiale] ______, ______.

- Me E______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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EN FAIT

A. a) A______ et B______ sont les parents non mariés de la mineure F______, née le ______ 2008.

Ils se sont séparés en 2012; l'enfant vit depuis lors avec sa mère.

b) Le 18 octobre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a notamment réglé le droit de visite réservé au père, institué une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et son père et désigné C______ aux fonctions de curatrice, en précisant que les honoraires de cette dernière seraient à la charge des parties, à raison d'un tiers pour la mère et de deux tiers pour le père.

Sur la question de la désignation de la curatrice et de la répartition de ses honoraires entre les parents, le Tribunal de protection a considéré qu'il se justifiait de nommer un curateur privé au regard des moyens dont disposaient les parents, et a réparti les honoraires en tenant compte de leur situation financière respective et de la nécessité de responsabiliser chacun des parents.

c) Il ressort du dossier soumis à la Chambre de surveillance que les obligations alimentaires de B______ à l'égard de sa fille ont été réglées par décision du Tribunal de première instance du 22 mai 2014.

B. a) Par ordonnance DTAE/6762/2017 rendue le 22 décembre 2017 et reçue par A______ le 28 décembre 2017, le Tribunal de protection a, entre autres, confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5 du dispositif), relevé la curatrice de ses fonctions en réservant l'approbation de son rapport de fin de mandat et de la taxation de ses honoraires finaux (ch. 6), désigné E______ aux fonctions de curatrice (ch. 7) en précisant que les honoraires de cette dernière seraient répartis entre les parents à raison de la moitié chacun (ch. 10).

S'agissant de la répartition des honoraires, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait plus lieu de déroger à l'usage d'une répartition de cette charge par moitié entre les parents, dès lors que tous deux adoptaient, consciemment ou non, des attitudes ayant pour effet d'alimenter le conflit parental et de compliquer la mise en place de solutions durables, et qu'il était raisonnable de postuler que l'obligation d'assumer ces frais contribuerait à faciliter les compromis indispensables à l'évolution favorable de la situation.

b) Par acte expédié le 29 janvier 2018 à l'intention de la Chambre de surveillance, A______ recourt contre le chiffre 10 du dispositif de cette ordonnance, dont elle sollicite l’annulation. Elle conclut, cela fait, à ce les honoraires de la curatrice soient répartis à hauteur d'un tiers à sa charge et de deux tiers à la charge de B______.

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c) B______ ne s'est pas déterminé dans les délais fixés.

d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

e) La curatrice s'en est rapportée à justice.

EN DROIT

1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2. Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir réparti les frais liés à la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles à raison de la moitié à charge de chacun des parents.

2.1 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1er CC), telle la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC.

2.2 En l'espèce, le Tribunal a, dans l'ordonnance querellée, modifié la répartition des frais de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée le 18 octobre 2013. Considérant que chacun des parents adoptait, consciemment ou non, des attitudes ayant pour effet d'alimenter le conflit parental et de compliquer la mise en place de solutions durables et qu'il était raisonnable de postuler que l'obligation d'assumer ces frais contribuerait à faciliter les compromis indispensables à l'évolution favorable de la situation, le Tribunal de protection a estimé qu'il n'y avait plus lieu de déroger à l'usage d'une répartition de cette charge par moitié entre les parents.

La recourante relève, à juste titre, que les motifs pris en compte par le Tribunal de protection ne sont pas pertinents pour déterminer la répartition des frais de cette

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mesure de protection. Ces frais sont à la charge des parents en raison de leurs obligations alimentaires à l'égard de leur enfant, et doivent en conséquence être répartis en fonction des principes régissant ces obligations. Leur répartition n'a en revanche pas pour vocation de sanctionner un parent ou de déterminer d'éventuelles responsabilités dans les circonstances ayant conduit à la mise en œuvre ou au maintien de la curatelle, que laissent entrevoir les motifs exposés par le Tribunal de protection.

Il ressort du dossier soumis à la Chambre de surveillance que la contribution financière du père à l'entretien de sa fille a été judiciairement fixée en mai 2014.

La contribution d'un parent à l'entretien de son enfant étant fixée à l'aune d'une répartition équitable de l'entretien courant de l'enfant entre les parents, il y a lieu, faute d'élément concret justifiant d'y déroger, de répartir ces frais de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, qui ne relèvent pas de l'entretien courant de l'enfant et constituent dès lors des frais extraordinaires, par moitié entre les parents.

La recourante ne fait valoir aucun élément concret justifiant de faire supporter ces frais de manière prépondérante par le père. Elle fait certes référence à la répartition retenue par le Tribunal de protection dans sa décision rendue le

18 octobre 2013, à raison d'un tiers à la charge de la mère et de deux tiers à la charge du père. Cette seule décision, antérieure au jugement fixant les obligations alimentaires du père à l'égard de sa fille, ne suffit pas à retenir que la répartition alors retenue soit encore opportune à ce jour.

Il n'y a dans ces circonstances, à défaut d'éléments concrets avancés par la recourante, pas lieu de déroger à une répartition par moitié des frais de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Infondé, le recours sera rejeté.

3. Les frais, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 29 janvier 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6762/2017 rendue le 22 décembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9061/2013-8.

Au fond :

Rejette ce recours.

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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