Appeal Dismissed for Lack of Specific Grievances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Adult and Child Protection Tribunal that maintained the removal of custody and the right to determine residence for their three minor children and upheld their placements in different facilities. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the filing lacked any specific grievances or articulated reasoning against the lower court's decision, failing to meet the statutory requirement for a motivated appeal, even when applying leniency for a self-represented party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Specific Grievances: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the filing lacked any specific grievances or articulated reasoning against the lower court's decision, failing to meet the statutory requirement for a motivated appeal, even when applying leniency for a self-represented party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to failure to meet the motivation requirements set forth in this article.
Cited in the reasoning that the reviewing instance checks the admissibility conditions ex officio, which is the basis for the procedural ruling.
Cited in the reasoning to establish the general deadline for appeal, relevant for context, though not the main ground for inadmissibility.
Cited in the indication of appeal possibilities regarding the deadline for recourse to the Federal Tribunal.
Cited in the indication of appeal possibilities regarding the route for recourse to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/1096/2016
### [DAS/194/2022](/apps/decis/fr/acjc/show/3102703) du 01.09.2022 sur DTAE/4362/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2022/0001/DAS_000194_2022_C_1096_2016.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/1096/2016-CS DAS/194/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU 1er septembre 2022
Recours (C/1096/2016-CS) formé en date du 5 juillet 2022 par Madame A*______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 septembre 2022 à :
- Madame A*______ ______, ______.
- Monsieur B*______ c/o Me Fabienne FISCHER, avocate.
Quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.
- Maître C*______ ______, ______.
- Madame D*______ Madame E*______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/4362/2022 du 2 juin 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, maintenu le retrait, à A______ et à B______, de la garde ainsi que du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs F______, G______ et H______, nés respectivement les ______ 2008, ______ 2011 et _______ 2015 (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement de la mineure F______ auprès du foyer I______ à J______ (VS) (ch. 2), maintenu les placements des mineurs G______ et H______ auprès de [l'internat] K______ (VD) (ch. 3);
Que ladite décision a été reçue par A______, mère des mineures, le 7 juillet 2022;
Que A______, a recouru contre cette décision par acte déposé le 7 juillet 2022 au greffe de la Cour de justice;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas d'espèce, le recours du 7 juillet 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi il aurait violé la loi;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 7 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4362/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 2 juin 2022 dans la cause C/1096/2016.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*