Appeal Inadmissible for Lack of Motivation Regarding Inheritance Renunciation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the Adult and Child Protection Tribunal which authorized co-curators, acting on behalf of the protected person, to renounce the inheritance of a deceased person. The appeal was deemed inadmissible because the filing contained no specific grounds or precise conclusions, merely stating "total opposition," which failed to meet the legal requirement for a motivated appeal filing, allowing the supervisory chamber to dismiss the case on the grounds of inadmissibility for lack of motivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 450b CC; Appeal Inadmissible for Lack of Motivation Regarding Inheritance Renunciation: The appeal was deemed inadmissible because the filing contained no specific grounds or precise conclusions, merely stating "total opposition," which failed to meet the legal requirement for a motivated appeal filing, allowing the supervisory chamber to dismiss the case on the grounds of inadmissibility for lack of motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to lack of motivation, as required by this article.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing an appeal against decisions from the Protection of Adults Tribunal.
Cited in the reasoning as the procedural basis allowing an appeal against decisions from the Protection of Adults Tribunal.
Texte complet
C/10488/2013
### [DAS/193/2014](/apps/decis/fr/das/show/1639644) du 15.10.2014 sur DTAE/4003/2014 ( PAE ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
RECOURS À L'AUTORITÉ TUTÉLAIRE; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
[](/apps/decis/fr/das/file/2014/0001/DAS_000193_2014_C_10488_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/10488/2013-CS DAS/193/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2014
Recours (C/10488/2013-CS) formé en date du 5 septembre 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ (GE), comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 octobre 2014 à :
- Monsieur A____________(GE)
- Madame B______
Madame C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu EN FAIT que, par ordonnance du 28 août 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a autorisé B______ et C______, respectivement cheffe de section et intervenante en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte, en leur qualité de co-curatrices de A______, né le 19 septembre 1939, à répudier, au nom et pour le compte de leur protégé, la succession de D______, décédée le 17 mars 2012 à Collonge-Bellerive (ch. 1 du dispositif), et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 2);
Que par acte remis à la Poste suisse le 5 septembre 2014, A______ a formé recours contre cette ordonnance;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de l'ordonnance querellée, ni de conclusions précises, A______ indiquant uniquement faire "opposition totale" à l'ordonnance du 28 août 2014;
Considérant EN DROIT que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance d'appel vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le recours du recourant du 5 septembre 2014 est dépourvu de toute motivation, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4003/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le
28 août 2014 dans la cause C/10488/2013-4.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*