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DAS/192/2014 • CJ GE DAS/192/2014 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Motivation

Numéro de cause DAS/192/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Adult and Child Protection Tribunal that appointed a public curator to represent them in pending civil proceedings. The appellate court reviewed the appeal *ex officio* and found that the appeal instrument contained no specific grievances or precise conclusions against the decision being challenged, merely stating that an appeal was being lodged according to the relevant law. The court reasoned that under applicable law, an appeal must be motivated, at least summarily, for the appellate instance to understand it, and since the filing lacked any grounds, the appeal was declared inadmissible for failure to meet the statutory requirements for motivation.

Regeste Legislator

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Art. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Lack of Motivation: The appellate court reviewed the appeal *ex officio* and found that the appeal instrument contained no specific grievances or precise conclusions against the decision being challenged, merely stating that an appeal was being lodged according to the relevant law. The court reasoned that under applicable law, an appeal must be motivated, at least summarily, for the appellate instance to understand it, and since the filing lacked any grounds, the appeal was declared inadmissible for failure to meet the statutory requirements for motivation.

Mots-clés

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motifs légaux procédure de protection de l'adulte motif de révision qualité pour recourir procédure pendante recours en carence CONDITION DE RECEVABILITÉ; CURATEUR; CURATELLE

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450 al. 3 CC

The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the requirement for a reasoned submission.

art. 53 LaCC

Although cited by the appellant, this provision concerns the basis for the appeal, which was rejected due to a procedural flaw (lack of motivation).

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of means of recourse regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the indication of means of recourse concerning the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21754/2013-CS DAS/192/2014

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2014

Recours (C/21754/2013-CS) formé en date du 12 septembre 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2014 à:

- Monsieur A______ Rue ______ Genève.

- Monsieur B______, curateur d'office Rue ______ Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Attendu EN FAIT que, par décision du 28 août 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, afin de le représenter dans la procédure civile actuellement pendante devant l'autorité de protection;

Que par acte déposé le 12 septembre 2014 au guichet de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de l'ordonnance querellée, ni de conclusions précises, A______ indiquant uniquement faire "recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, conformément à l'article 53 LaCC";

Considérant EN DROIT que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance d'appel vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du recourant du 12 septembre 2014 est dépourvu de toute motivation, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats.

C/21754/2013-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/3974/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 28 août 2014 dans la cause C/21754/2013-2.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/21754/2013-CS