Appeal Inadmissibility for Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Adult and Child Protection Tribunal that appointed a public curator to represent them in pending civil proceedings. The appellate court reviewed the appeal *ex officio* and found that the appeal instrument contained no specific grievances or precise conclusions against the decision being challenged, merely stating that an appeal was being lodged according to the relevant law. The court reasoned that under applicable law, an appeal must be motivated, at least summarily, for the appellate instance to understand it, and since the filing lacked any grounds, the appeal was declared inadmissible for failure to meet the statutory requirements for motivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Lack of Motivation: The appellate court reviewed the appeal *ex officio* and found that the appeal instrument contained no specific grievances or precise conclusions against the decision being challenged, merely stating that an appeal was being lodged according to the relevant law. The court reasoned that under applicable law, an appeal must be motivated, at least summarily, for the appellate instance to understand it, and since the filing lacked any grounds, the appeal was declared inadmissible for failure to meet the statutory requirements for motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it failed to meet the requirement for a reasoned submission.
Although cited by the appellant, this provision concerns the basis for the appeal, which was rejected due to a procedural flaw (lack of motivation).
Cited in the indication of means of recourse regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Cited in the indication of means of recourse concerning the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21754/2013-CS DAS/192/2014
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 15 OCTOBRE 2014
Recours (C/21754/2013-CS) formé en date du 12 septembre 2014 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2014 à:
- Monsieur A______ Rue ______ Genève.
- Monsieur B______, curateur d'office Rue ______ Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Attendu EN FAIT que, par décision du 28 août 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, afin de le représenter dans la procédure civile actuellement pendante devant l'autorité de protection;
Que par acte déposé le 12 septembre 2014 au guichet de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de l'ordonnance querellée, ni de conclusions précises, A______ indiquant uniquement faire "recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, conformément à l'article 53 LaCC";
Considérant EN DROIT que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance d'appel vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le recours du recourant du 12 septembre 2014 est dépourvu de toute motivation, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats.
C/21754/2013-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/3974/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 28 août 2014 dans la cause C/21754/2013-2.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/21754/2013-CS