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DAS/190/2024 • CJ GE DAS/190/2024 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Inadmissibility of Appeal Against Provisional Curatorship Order

Numéro de cause DAS/190/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's order from July 23, 2024, which had provisionally established a representation and management curatorship, appointed specific individuals as curators with full substitution powers, assigned them tasks including managing affairs and accessing correspondence, and set a deadline for observations on the measures' adequacy. The reviewing court declared the appeal inadmissible because decisions made on super-provisional measures are explicitly not subject to appeal to the higher cantonal authority or the Federal Tribunal, resulting in the dismissal of the appeal without imposition of judicial costs.

Regeste Legislator

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Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires; Appeal Dismissed: Inadmissibility of Appeal Against Provisional Curatorship Order: The reviewing court declared the appeal inadmissible because decisions made on super-provisional measures are explicitly not subject to appeal to the higher cantonal authority or the Federal Tribunal, resulting in the dismissal of the appeal without imposition of judicial costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
curatelle provisoire mesures provisoires autorité investie du pouvoir de nomination contrôle juridictionnel décision d’adéquation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires
This order rules on the judicial costs, as no proceedings occurred.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Déclare irrecevable le recours formé le 7 août 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5399/2024 rendue le 23 juillet 2024 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11575/2024.

This is the main operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible, although it does not explicitly cite a specific legal article governing inadmissibility in the dispositive itself.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

This order rules on the judicial costs, as no proceedings occurred.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11575/2024-CS DAS/190/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 20 AOÛT 2024

Recours (C/11575/2024-CS) formé en date du 7 août 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 septembre 2024 à:

- Madame A______ ______, ______.

- Maître B______ ______, ______.

- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/5399/2024 du 23 juillet 2024, communiquée aux parties par pli recommandé le 6 août 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures superprovisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1975, originaire de E______ (Fribourg) (ch. 1 du dispositif), désigné D______ et C______, respectivement intervenant en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix (ch. 4), fixé un délai aux parties au 30 septembre 2024 pour lui adresser leurs observations quant à l'adéquation des mesures (ch. 5), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire et non sujette à recours et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 6 et 7);

Que par courrier du 7 août 2024 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);

Qu'ainsi, le recours formé le 7 août 2024 est manifestement irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance DTAE/5399/2024 rendue le 23 juillet 2024 par le Tribunal de protection;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/11575/2024-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 7 août 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5399/2024 rendue le 23 juillet 2024 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11575/2024.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

C/11575/2024-CS