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DAS/190/2022 • CJ GE DAS/190/2022 Généré par l'IA

Appeal Regarding Paternity Disavowal Guardian Appointment Dismissed as Moot

Numéro de cause DAS/190/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed an order from the lower court, dated June 28, 2021, which appointed a guardian for a minor to initiate paternity disavowal proceedings against the father. Subsequently, the lower court reconsidered the matter and issued a new order on February 11, 2022, which confirmed the original decision, extended the guardian's mandate to also act against the mother in the disavowal proceedings, and this second order became final as no appeal was filed against it within the statutory thirty-day period. The appellate court ruled that the appeal against the initial order was rendered moot because the subsequent, unchallenged order replaced the original one, leading to the dismissal of the appeal as without object, though costs related to official publication were imposed on the appellant, with a partial refund of the initial fee deposit ordered.

Regeste Legislator

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Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Paternity Disavowal Guardian Appointment Dismissed as Moot: Subsequently, the lower court reconsidered the matter and issued a new order on February 11, 2022, which confirmed the original decision, extended the guardian's mandate to also act against the mother in the disavowal proceedings, and this second order became final as no appeal was filed against it within the statutory thirty-day period. The appellate court ruled that the appeal against the initial order was rendered moot because the subsequent, unchallenged order replaced the original one, leading to the dismissal of the appeal as without object, though costs related to official publication were imposed on the appellant, with a partial refund of the initial fee deposit ordered.

Mots-clés

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nomination d'un curateur action en désaveu décision partielle garde provisoire d'enfant procédure d'adoption procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 19 al. 5 LaCC

The Chamber decided to waive the collection of appeal costs due to the outcome of the procedure.

art. 19 al. 1 LaCC

This article was cited to confirm that the procedure is not free of charge, even if costs were waived later.

art. 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile

These articles were cited in conjunction with Art. 19 al. 1 LaCC regarding the non-free nature of the procedure (costs regulation).

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the section on appeal remedies to specify the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal based on the full notification of the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25861/2020-CS DAS/190/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 31 AOÛT 2022

Recours (C/25861/2020-CS) formé en date du 27 octobre 2021 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 septembre 2022 à :

- Madame A______ ______[GE].

- Madame B______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Décision communiquée par publication dans la Feuille d'avis officielle à :

- Monsieur C______ Sans domicile, ni résidence connus.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la procédure C/25861/2020 relative à la mineure D______, née le ______ 2016;

Vu l'ordonnance DTAE/3572/2021 rendue le 28 juin 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), rectifiée pour erreur matérielle le 27 septembre 2021, laquelle a désigné B______, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrice de la mineure D______ avec mandat d’introduire une action en désaveu de paternité par-devant le Tribunal de première instance à l’encontre de C______;

Attendu que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification;

Que ladite décision rectifiée a été communiquée à A______, mère de la mineure, par pli recommandé du 29 septembre 2021;

Que par acte du 27 octobre 2021, A______ a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Que par courrier du 18 janvier 2022, le Tribunal de protection a indiqué vouloir reconsidérer sa décision;

Que, par nouvelle ordonnance DTAE/988/2022 rendue le 11 février 2022, le Tribunal de protection a, statuant sur reconsidération, confirmé la décision DTAE/3572/2021 du 28 juin 2021 et, cela fait, maintenu la curatelle de représentation de la mineure D______ afin d’introduire une action en désaveu de paternité par-devant le Tribunal de première instance à l’encontre de C______, confirmé B______ dans ses fonctions, étendu le mandat de la curatrice afin d’agir en désaveu conjointement contre A______, laissé les émoluments de la décision à la charge de l’Etat et débouté les parties de toutes autres conclusions;

Que cette nouvelle ordonnance a été adressée pour notification à A______ le 24 février 2022, et reçue par cette dernière le 28 février 2022;

Que la nouvelle décision DTAE/988/2022 du 11 février 2022 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté par A______ à l'échéance du délai de trente jours, soit le 30 mars 2022;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour;

Qu'en l'espèce, la seconde ordonnance DTAE/988/2022 du 11 février 2022, remplace l’ordonnance DTAE/3572/2021 du 28 juin 2021;

Que cette ordonnance est actuellement en force, aucun recours n’ayant été interjeté;

C/25861/2020-CS

- 3/4 -

Que le recours formé contre la décision initiale DTAE/3572/2021 rendue le

28 juin 2021 est dès lors sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l'issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir des frais de recours (art. 19 al. 5 LaCC), les frais de publications dans la Feuille d'avis officielle de 80 fr. étant cependant mis à la charge de la recourante et compensés partiellement avec l'avance de frais de

400 fr. effectuée par cette dernière;

Que le solde de 320 fr. lui sera restitué.

C/25861/2020-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 27 octobre 2021 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3572/2021 rendue le 28 juin 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25861/2020.

Dit qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires.

Met les frais de publications dans la Feuille d'avis officielle de 80 fr. à charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais effectuée.

Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 320 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/25861/2020-CS