Appeal Against Tribunal Decision on Legal Administrator Rejected for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Adult and Child Protection Tribunal that rejected their request to change their legal administrator, but the appeal was deemed inadmissible by the Court of Justice's Supervisory Chamber because the filing lacked any specific grounds or reasoning against the contested decision, failing to meet the statutory motivation requirements, and the court could not grant the requested extension for supplementing the appeal as legal deadlines are not extendable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 144 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 445 al. 3 CC; Appeal Against Tribunal Decision on Legal Administrator Rejected for Lack of Grounds: Déclare irrecevable le recours formé le 12 janvier 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8355/2022 rendue le 5 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18487/2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the lack of motivation, as required by this article.
This article establishes the time limit for appealing decisions of the Tribunal de protection.
This article is cited as setting the appeal timeframe applicable to the decision under review.
This article was cited to justify refusing the appellant's request for an extension of the deadline.
This article is cited as the basis upon which the reviewing court checks the admissibility conditions ex officio.
This article is mentioned in the indication of appeal, detailing the condition for the deadline to start running for an appeal to the Federal Tribunal.
This section of the law is cited as the legal basis for recourse to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/18487/2021
### [DAS/19/2023](/apps/decis/fr/das/show/3244170) du 23.01.2023 sur DTAE/8355/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0000/DAS_000019_2023_C_18487_2021.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/18487/2021-CS DAS/19/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 23 JANVIER 2023
Recours (C/18487/2021-CS) formé en date du 12 janvier 2023 par Monsieur A*______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 janvier 2023 à :
- Monsieur A*______ ______, ______ [GE].
- Monsieur B*______ ______, ______ [VD].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par courrier valant décision DTAE/8355/2022 du 5 décembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a rejeté la requête de A______, né le ______ 1932, de nationalité suisse, émise par ce dernier le 22 septembre 2022 et tendant au changement de son curateur de gestion et de représentation, B______, les griefs invoqués ne démontrant pas l’existence d’un juste motif de libération;
Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ le 5 décembre 2022 et réceptionnée le 13 décembre 2022 selon le Track and trace postal;
Que par acte adressé le 12 janvier 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision, demandant qu’un délai supplémentaire de 30 jours lui soit accordé afin de compléter son recours;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas d'espèce, le recours du 12 janvier 2023 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, le recourant se limitant à déclarer former recours contre la décision querellée;
Que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC), de sorte qu’il ne pouvait être répondu positivement à la requête de prolongation du 12 janvier 2023;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 12 janvier 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8355/2022 rendue le 5 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18487/2021.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*