Guardian Withdrawal Authorization Revoked on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the juvenile and adult protection court that had authorized a minor's guardian to withdraw the minor's youth savings account from the mother's parental authority. The court declared the appeal moot because the lower court, upon reconsideration, issued a new decision expressly revoking the authorization to withdraw the account from the mother's parental authority, leading the reviewing court to strike the case from its docket, forgo the collection of fees, order the refund of the advance fee paid by the appellant, and rule that each party bears their own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 107 al. 1 let. c CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Guardian Withdrawal Authorization Revoked on Appeal: The court declared the appeal moot because the lower court, upon reconsideration, issued a new decision expressly revoking the authorization to withdraw the account from the mother's parental authority, leading the reviewing court to strike the case from its docket, forgo the collection of fees, order the refund of the advance fee paid by the appellant, and rule that each party bears their own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Chamber decided not to collect a fee based on this provision due to the reconsideration of the decision.
Cited in the reasoning for the decision that each party shall bear its own costs (dépens).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1648/2020-CS DAS/19/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 25 JANVIER 2021
Recours (C/1648/2020-CS) formé en date du 10 août 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Jean-Louis COLLART, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 février 2021 à:
- Madame A______ c/o Me Jean-Louis COLLART, avocat Rue de l’Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.
- Maître B______ ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/3 -
Vu la procédure et les pièces;
Vu, EN FAIT, la décision DTAE/3726/2020 rendue le 1er juillet 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) qui autorise B______, curatrice de la mineure C______, à soustraire le compte épargne jeunesse ouvert au nom de sa protégée à l’autorité parentale de sa mère, A______;
Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 9 juillet 2020;
Vu l’acte formé le 10 août 2020 par A______, qui conclut à l’annulation de la décision précitée et à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens;
Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 25 août 2020 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Vu la nouvelle décision DTAE/7341/2020 rendue le 15 décembre 2020 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le 16 du même mois laquelle, sur reconsidération, renonce expressément à ce que le compte ouvert au nom de la mineure C______ soit soustrait à l’autorité parentale de A______;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC), au vu de la reconsidération;
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;
Qu'elle lui sera restituée;
Que chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
C/1648/2020-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 10 août 2020 par A______ contre la décision DTAE/3726/2020 rendue le 1er juillet 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1648/2020.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/1648/2020-CS