Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Court Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by the Adult and Child Protection Tribunal appointing an official curator for representation in ongoing proceedings, but failed to pay the required court fees despite being granted an initial deadline and a subsequent extension. The court ruled that under procedural law, an appeal cannot be considered if the demanded advance on costs is not paid by the final deadline, and therefore declared the appeal inadmissible, though it waived the collection of fees due to the inadmissibility ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 19 al. 1 LaCC; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Court Fees: The court ruled that under procedural law, an appeal cannot be considered if the demanded advance on costs is not paid by the final deadline, and therefore declared the appeal inadmissible, though it waived the collection of fees due to the inadmissibility ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to provide the required cost advance.
Cited to justify the court's duty to note of its own motion that it will not enter into the merits of the appeal.
Cited in relation to the non-gratuitous nature of the proceedings, preceding the decision on costs.
Cited in relation to the non-gratuitous nature of the proceedings, preceding the decision on costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16953/2025-CS DAS/189/2025
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 13 OCTOBRE 2025
Recours (C/16953/2025-CS) formé en date du 9 août 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 octobre 2025 à:
- Monsieur A______ ______, ______.
- Maître B______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/4 -
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/6140/2025 du 15 juillet 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d’office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal et la décision déclarée immédiatement exécutoire;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 17 juillet 2025;
Que par acte du 9 août 2025, A______ a formé recours contre la décision précitée, qu'il a reçue le 19 juillet 2025;
Que par décision DCJC/707/2025 du 11 août 2025, reçue le 12 du même mois, la Chambre de surveillance de la Cour de Justice a imparti un délai à A______ au 25 août 2025 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/770/2025 du 4 septembre 2025, reçue le 6 du même mois, un délai supplémentaire au 15 septembre 2025 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 30 septembre 2025, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;
Que, par ailleurs, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 1er octobre 2025;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC; 53 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
C/16953/2025-CS
- 3/4 -
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.
C/16953/2025-CS
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 9 août 2025 par A______ contre la décision DTAE/6140/2025 rendue le 15 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16953/2025.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA , greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/16953/2025-CS