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DAS/189/2021 • CJ GE DAS/189/2021 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fees

Numéro de cause DAS/189/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's order mandating a psychiatric evaluation and appointing an expert, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance court fees despite being granted an extension and having a request for legal aid denied. The reviewing court reasoned that under procedural rules, a failure to provide the demanded advance of costs by the final deadline results in the appeal not being entertained, a point the appellate court must determine ex officio.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fees: The reviewing court reasoned that under procedural rules, a failure to provide the demanded advance of costs by the final deadline results in the appeal not being entertained, a point the appellate court must determine ex officio.

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite commandement de payer droits procéduraux qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not provided within the granted final deadline.

art. 31 al. 1 let. d LaCC

This provision is cited as part of the legal basis leading to the application of Art. 101 al. 3 CPC for inadmissibility due to non-payment of costs.

art. 59 CPC

The court noted that it must establish the inadmissibility ex officio due to the procedural failure.

art. 450 al. 1 CC

This provision is cited in the reasoning to describe the right to appeal but is not explicitly used in the dispositive orders (which only declare inadmissibility).

art. 450b al. 1 CC

This provision is cited in the reasoning to describe the appeal deadline but is not explicitly used in the dispositive orders.

art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC

Cited in the reasoning regarding the costs, but not in the dispositive which waives the fee.

67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC)

Cited in the reasoning regarding the costs, but not in the dispositive which waives the fee.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indications on appeal remedies, not in the dispositive of the current decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29011/2018-CS DAS/189/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 4 OCTOBRE 2021

Recours (C/29011/2018-CS) formé en date du 15 juillet 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 octobre 2021 à:

- Madame A______ ______, ______.

- Maître B______ ______, ______.

- Docteur C______ CURML – HUG Unité de psychiatrie légale Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/3689/2021 du 30 juin 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a ordonné l'expertise psychiatrique de A______, née le ______ 1978, de nationalité française (ch. 1 du dispositif), commis le Docteur C______, médecin adjoint agrégé [auprès] de l'Unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, aux fonctions d'expert unique ; lui a confié la mission citée dans la décision sous ch. 3 du dispositif et lui a imparti un délai au 31 août 2021 pour déposer son rapport, notamment (ch. 4), ajourné la cause à cette date (ch. 5), rendu l'expert attentif aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 du Code pénal, de la violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 du Code pénal ainsi qu'aux conséquences d'un défaut ou d'une exécution lacunaire du mandat au sens de l'art. 48 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile (ch. 6 ) et réservé le sort des frais judiciaires (ch. 7);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée pour notification aux parties le 8 juillet 2021;

Que A______ a recouru contre cette ordonnance par acte du 15 juillet 2021;

Que par décision DCJC/713/2021 du 16 juillet 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 4 août 2021 pour verser l’avance de frais fixée à

400 fr.;

Que A______ n'a effectué aucun paiement;

Que par décision DCJC/794/2021 du 16 août 2021, un délai supplémentaire au 27 août 2021 lui a été accordé pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que la demande d'assistance judiciaire déposée par A______ a été rejetée par décision AJC/3930/2021, selon confirmation du Service concerné du 27 septembre 2021;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 27 septembre 2021, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

C/29011/2018-CS

- 3/4 -

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre

200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé, ni n'a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;

Que dès lors il ne sera pas entré en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires.

C/29011/2018-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 15 juillet 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3689/2021 rendue le 30 juin 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29011/2018.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/29011/2018-CS