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DAS/188/2025 • CJ GE DAS/188/2025 Généré par l'IA

Appeal Against Psychiatric Evaluation Order Deemed Inadmissible for Lack of Substantiation

Numéro de cause DAS/188/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Review considered an appeal against a lower court's order that mandated a psychiatric evaluation of an individual and appointed an expert to conduct it, with the order being immediately enforceable despite the appeal. The appellant sought only the annulment of the order without presenting any specific grounds or complaints challenging the lower court's findings or application of the law. The Court held that an appeal against such an instruction order must be substantiated with sufficient reasoning to allow the appellate court to understand the alleged arbitrary findings of fact or violations of law, as required by procedure. Since the appeal was entirely devoid of specific grievances, the Court declared the appeal inadmissible due to a lack of required motivation and waived the collection of judicial fees.

Regeste Legislator

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Art. 31 al. 1 let. e LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Psychiatric Evaluation Order Deemed Inadmissible for Lack of Substantiation: The appellant sought only the annulment of the order without presenting any specific grounds or complaints challenging the lower court's findings or application of the law. The Court held that an appeal against such an instruction order must be substantiated with sufficient reasoning to allow the appellate court to understand the alleged arbitrary findings of fact or violations of law, as required by procedure. Since the appeal was entirely devoid of specific grievances, the Court declared the appeal inadmissible due to a lack of required motivation and waived the collection of judicial fees.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision recours contre décision de renvoi expertise psychiatrique demande d'interprétation insuffisance de preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 450 al. 3 CC

The appeal was declared inadmissible due to the failure to meet the motivation requirements set forth in this article.

art. 60 CPC

Cited as the general rule that the reviewing court checks admissibility ex officio, which is relevant to the finding of inadmissibility.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies regarding the deadline and condition for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9905/2025-CS DAS/188/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 13 OCTOBRE 2025

Recours (C/9905/2025-CS) formé en date du 22 septembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 octobre 2025 à:

- Madame A______ ______, ______.

- Maître B______ ______, ______.

- Docteure C______ CURML – HUG Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la procédure C/9905/2025 relative à A______, née le ______ 1980, de nationalité française;

Attendu que par ordonnance DTAE/7852/2025 rendue le 15 septembre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures préparatoires, ordonné l’expertise psychiatrique de A______ (ch. 1 du dispositif), commis la Dre C______, médecin adjointe, ______ de l’Unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, aux fonctions d’experte unique, cette dernière étant autorisée, sous sa propre responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l’expertise en ses lieu et place (ch. 2), invité l’experte à prendre connaissance du dossier, entendre la personne concernée, s’entourer de tout renseignement utile, répondre à différentes questions et faire toute autre constatation utile (ch. 3), imparti à l’experte un délai au 8 octobre 2025 pour déposer son rapport écrit en deux exemplaires au greffe du Tribunal de protection, la cause étant ajournée à cette date (ch. 4), rendu l’experte attentive aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 du Code pénal, de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 du Code pénal ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat au sens de l’art. 48 de la Loi d'application du Code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile (ch. 5), rappelé que la décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours et réservé le sort des frais judiciaires (ch. 6 et 7);

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ 16 septembre 2025;

Que par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 22 septembre 2025, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Qu'elle ne formule aucun grief à l'égard de l'ordonnance attaquée, dont elle sollicite uniquement qu'elle soit considérée comme nulle et non avenue, respectivement annulée;

Considérant, EN DROIT, que les ordonnances d'instruction sont susceptibles d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. e LaCC ; 321 al. 2 CPC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

C/9905/2025-CS

- 3/4 -

Que, dans le cas particulier, le recours du 22 septembre 2025 est dépourvu de tout grief contre l'ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/9905/2025-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 22 septembre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7852/2025 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 15 septembre 2025 dans la cause C/9905/2025.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/9905/2025-CS