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DAS/182/2022 • CJ GE DAS/182/2022 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Following Mediation Agreement in Minor Domicile Dispute

Numéro de cause DAS/182/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a lower court's order concerning the situation of a minor, which had compelled the parents to seek mediation regarding the child's domicile by a specified date. Following the appeal and prior rejections of interim measures requested by the appellant, the parties subsequently reached an agreement, leading the appellant to withdraw the appeal; consequently, the court acknowledged the withdrawal, struck the case from the roll, fixed the appeal costs, and ordered these costs to be fully compensated by the advance payment made by the appellant, who was ultimately not awarded legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 450d CC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 19 al. 1 et 3 LaCC, 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; Appeal Withdrawal Following Mediation Agreement in Minor Domicile Dispute: Following the appeal and prior rejections of interim measures requested by the appellant, the parties subsequently reached an agreement, leading the appellant to withdraw the appeal; consequently, the court acknowledged the withdrawal, struck the case from the roll, fixed the appeal costs, and ordered these costs to be fully compensated by the advance payment made by the appellant, who was ultimately not awarded legal costs.

Mots-clés

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avance de frais avance enfant mineur retrait des conclusions civiles conflit parental domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 19 al. 1 et 3 LaCC

Cited as the general basis for the procedure not being free of charge.

67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile

Cited as the basis for setting the court costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24484/2019-CS DAS/181/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 15 AOÛT 2022

Recours (C/24484/2019-CS) formé en date du 14 avril 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Sonia RYSER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 août 2022 à:

- Monsieur A______ c/o Me Sonia RYSER, avocate Promenade du Pin 1, 1204 Genève.

- Madame B______ c/o Me Michel DUCROT, avocat Rue des Prés de la Scie 4, case postale 375, 1920 Martigny.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu EN FAIT la procédure C/24484/2019 relative à la mineure C______, née le ______ 2018;

Attendu que par ordonnance DTAE/1682/2022 rendue le 9 mars 2022, communiquée aux parties pour notification le 21 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) s'est déclaré compétent à raison du lieu pour traiter de la cause afférente à la situation de la mineure C______ (ch. 1 du dispositif), exhorté A______ et B______ à tenter une médiation, notamment dans le but de trouver un accord portant sur le domicile de l'enfant d'ici au 30 juin 2022 (ch. 2), ajourné la cause à cette date et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 3 et 4);

Vu le recours avec demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formé le 14 avril 2022 par A______ contre ladite ordonnance, sous suite de frais et dépens;

Vu la décision DAS/101/2022 rendue le 22 avril 2022 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice rejetant la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______;

Vu la décision DAS/113/2022 rendue le 13 mai 2022 par la Chambre de céans rejetant la requête de mesures provisionnelles formé par A______ et arrêtant les frais des deux décisions à 200 fr. chacune;

Vu le courrier du 30 mai 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection exposant ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;

Vu la réponse du 20 juin 2022 de B______;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/4122/2022 rendue le 20 juin 2022 par le Tribunal de protection;

Vu le courrier du 27 juin 2022 de A______ lequel déclare retirer son recours du 14 avril 2022, au vu de l'accord trouvé entre les parties;

Qu'il sera pris note du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

C/24484/2019-CS

- 3/4 -

Que les frais de la procédure, y compris les décisions rendues sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, seront fixés à 400 fr., et compensés entièrement par l'avance de frais versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève;

Qu'il n'est pas alloué de dépens.

C/24484/2019-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 14 avril 2022 par A______ contre l’ordonnance DTAE/1682/2022 rendue le 9 mars 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24484/2019.

Arrête les frais de la procédure de recours, y compris les décisions rendues sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à 400 fr, les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais versée de même montant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/24484/2019-CS