Medical-Social Institution's Appeal Against Curator Fee Decision Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was filed by a medical-social institution concerning a decision by the Adult and Child Protection Tribunal that approved the final report and accounts, fixed the curator's fees, and informed interested parties of their recourse options against the canton. The reviewing court deemed the appeal inadmissible because the lodging institution was neither a party to the original proceedings nor qualified as a "close person" under the relevant law, as the right to appeal is reserved for parties to the proceedings or persons closely and trustfully connected to the protected individual, thus concluding that an institution lacks standing to appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450b CC, Art. 450 al. 2 CC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Medical-Social Institution's Appeal Against Curator Fee Decision Deemed Inadmissible: The reviewing court deemed the appeal inadmissible because the lodging institution was neither a party to the original proceedings nor qualified as a "close person" under the relevant law, as the right to appeal is reserved for parties to the proceedings or persons closely and trustfully connected to the protected individual, thus concluding that an institution lacks standing to appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to declare the appeal inadmissible at the outset due to lack of standing.
Cited in the reasoning to determine who has the right to appeal, which justifies the finding on inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the deadline for appeal.
Cited in the indication of remedies concerning the notification deadline for an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/10158/2020
### [DAS/18/2023](/apps/decis/fr/das/show/3244171) du 23.01.2023 sur CTAE/2445/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2023/0000/DAS_000018_2023_C_10158_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/10158/2020-CS DAS/18/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 23 JANVIER 2023
Recours (C/10158/2020-CS) formé en date du 10 janvier 2023 par EMS A*______, sise ______ (Genève), comparant en personne.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 janvier 2023 à :
- EMS A*______ ______, ______.
- Madame B*______ p.a. EMS A______
______, ______.
- Maître C*______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure relative à B______, née le ______ 1934;
Attendu que par décision CTAE/2445/2022 du 23 novembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 9 juin 2020 au 9 octobre 2020, arrêté les honoraires de Me C______, curatrice, à 7'783,33 fr. en vertu du tarif applicable, et rendu attentives les personnes intéressées aux dispositions des articles 454 et suivants CC relatives à l'action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai de trois ans dès qu'elles ont connaissance d'un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage se soit produit;
Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que ladite décision a été communiquée à B______ pour notification le 12 décembre 2022;
Que par acte adressé le 10 janvier 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, L’EMS A______, établissement médico-social dans lequel est placée B______, a déclaré former recours contre la décision susmentionnée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);
Qu'ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC);
Que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l'un de ses parents jusqu'au 4ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (art. 35 LaCC);
Que le "proche", selon la doctrine et la jurisprudence, est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts ( ) (Steck, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 450 n. 24);
Qu'en premier lieu, il sera relevé qu'il est douteux que D______ et E______, respectivement responsable [des admissions et du service aux résidents et aux proches] et assistante sociale au sein de l’EMS A______, toutes deux signataires du recours du 10 janvier 2023, aient les pouvoirs nécessaires pour représenter l’EMS A______, étant relevé que le recours a été rédigé sur un papier à en-tête de l’établissement, ce qui permet d'exclure que les signataires du recours aient eu l'intention de recourir en leur propre nom;
Que par ailleurs et à l'évidence, l’EMS A______ n’est pas partie à la procédure concernant B______ au sens de l'art. 450 al. 2 CC;
Qu'étant une institution de placement et de soins au sein de laquelle de nombreux patients sont traités, elle ne saurait davantage avoir la qualité de "proche" au sens de cette même disposition, un "proche" ne pouvant être qu'une personne physique, liée par un lien étroit et de confiance à la personne concernée par la mesure de protection;
Qu'au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir doit lui être niée et le recours sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 *in fine* CPC;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 10 janvier 2023 par l’EMS A______ contre l'ordonnance CTAE/2445/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 23 novembre 2022 dans la cause C/10158/2020.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*