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DAS/18/2021 • CJ GE DAS/18/2021 Généré par l'IA

Father's Appeal Against Temporary Child Contact Suspension Ruled Inadmissible

Numéro de cause DAS/18/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A father appealed a decision from the court for the protection of adults and children, which issued temporary superprovisionary measures suspending contact with his two minor children and prohibiting his use of electronic devices in their presence. The appellate court declared the appeal inadmissible because superprovisionary measures issued by a lower authority are not subject to appeal at the cantonal higher authority level or the Federal Tribunal, adhering to established legal principles in child protection matters.

Regeste Legislator

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Art. 445 CC, Art. 100 al. 1 LTF; Father's Appeal Against Temporary Child Contact Suspension Ruled Inadmissible: The appellate court declared the appeal inadmissible because superprovisionary measures issued by a lower authority are not subject to appeal at the cantonal higher authority level or the Federal Tribunal, adhering to established legal principles in child protection matters.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesures de protection de l'enfant suspension du droit de visite enfant mineur protection provisoire autorité de protection de l'adulte enfants majeurs

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 445 CC

Cited in the reasoning as background law supporting the non-appealability of superprovisional measures in protection matters, which underpins the decision to declare the appeal inadmissible.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of appeal remedies regarding the deadline for filing a further appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16619/2017-CS DAS/18/2021 C/16632/2017-CS

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 25 JANVIER 2021

Recours (C/16619/2017 et C/16632/2017-CS) formés en date du 23 décembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Tessin), comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 janvier 2021 à:

- Monsieur A______ c/o Me Saskia DITISHEIM, avocate.

Rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève.

- Madame B______ sans domicile connu - B______@______.com.

- Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par une seule décision portant les références DTAE/7248/2020 et DTAE/7249/2020 rendue sur mesures superprovisionnelles pour chacun des mineurs concernés le 11 décembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès : le Tribunal de protection) a, en apposant un timbre humide sur les recommandations qui lui ont été adressées par le Service de protection des mineurs, suspendu les appels entre E______, F______, nés respectivement les ______ 2010 et ______ 2014, et A______, interdit l'usage de tout appareil électronique durant les visites et fait interdiction à A______ d'utiliser ses appareils électroniques en la présence des mineurs;

Que ladite décision a été communiquée à A______, père des mineurs, par courrier électronique le 11 décembre 2020;

Que A______ a recouru contre cette décision par acte déposé le 23 décembre 2020 au greffe de la Cour de justice;

Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2); Que ces principes valent également en matière de protection (art. 445 CC; ATF

140 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014);

Qu'ainsi, le recours formé le 23 décembre 2020 est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance superprovisionnelle DTAE/7248/2020 – DTAE/7249/2020 rendue par le Tribunal de protection le 11 décembre 2020.

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/16632/2017-CS - C/16632/2017-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 23 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/724/2020 - DTAE/7249/2020 rendue le 11 décembre 2020 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans les causes C/16619/2017 et C/16632/2017, concernant respectivement les mineurs F______ et E______.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/16632/2017-CS - C/16632/2017-CS