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DAS/178/2017 • CJ GE DAS/178/2017 Généré par l'IA

Adoption of Adult Spouse's Daughter Upheld

Numéro de cause DAS/178/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed a request by a woman to adopt the adult daughter of her husband, who had arrived in Switzerland as a minor in 1999 and had been raised by the requesting party and her husband since then. The court reasoned that the adoption of an adult was permissible because the requesting party had cared for and educated the adoptee for over five years during her minority, there was no existing descendant of the adopter, the adoptee consented, and the adopter and her husband had been married for the requisite time. Therefore, all statutory conditions for the adoption of the spouse's adult child were met, and the adoption was pronounced while maintaining the legal filiation with the biological father.

Regeste Legislator

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Art. 268 al. 1 CC, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 266 al. 1 CC, Art. 266 al. 3 CC, Art. 266 al. 1 ch. 2 CC, Art. 265 al. 1 CC; Adoption of Adult Spouse's Daughter Upheld: The court reasoned that the adoption of an adult was permissible because the requesting party had cared for and educated the adoptee for over five years during her minority, there was no existing descendant of the adopter, the adoptee consented, and the adopter and her husband had been married for the requisite time. Therefore, all statutory conditions for the adoption of the spouse's adult child were met, and the adoption was pronounced while maintaining the legal filiation with the biological father.

Mots-clés

Généré par l'IA
adoption de majeurs descendant âge de l'enfant conjoint droit de fonder une famille validité du mariage ADOPTION DE MAJEURS | CC.266.1

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 267 al. 2 CC

The court specified that the link of filiation with the father subsists because it is the adoption of the spouse's child.

art. 264a al. 3 CC

This article's condition (five years of marriage) was found to be realized in the context of granting the adoption.

art. 265 al. 2 CC

The court noted that the adopted person consented to the adoption.

art. 266 al. 1 ch. 2 CC

This article's condition regarding providing care and education for the adoptee during her minority was found to be fulfilled.

art. 266 al. 1 initio CC

The court confirmed that the applicant had no descendants, which is a requirement for the adoption of an adult.

art. 265 al. 1 CC

The court noted the age difference between the adopter and the adoptee, satisfying this condition for adoption.

art. 111 CPC

Cited in relation to the final settlement of court costs.

art. 101 CPC

Cited in relation to the final settlement of court costs.

art. 98 CPC

Cited in relation to the final settlement of court costs.

19 al. 3 let. a LaCC

Cited in relation to the final settlement of court costs.

art. 268 al. 1 CC

Cited to establish the Court of Justice's competence to rule on the adoption request based on the applicant's domicile.

art. 120 al. 1 let. c LOJ

Cited to establish the Court of Justice's competence to rule on the adoption request.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1333/2017 DAS/178/2017

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 31 AOÛT 2017

Requête (C/1333/2017) formée le 23 janvier 2017 par Madame A______, domiciliée______ à Genève, comparant par Me Nicolas JEANDIN, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile, tendant à l'adoption de B______, née le 3 septembre 1997.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 septembre 2017 à :

- Madame A______ c/o Me Nicolas JEANDIN, avocat Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3.

- Madame B______ c/o Me Nicolas JEANDIN, avocat Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.

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EN FAIT

A. a) C______, né en 1951 en Côte d'Ivoire, originaire du canton de Vaud et A______, née en 1955 en France, originaire du canton de Vaud et de Lucerne, ont contracté mariage en 2004 dans le canton de Vaud.

b) A______ n'a pas d'enfant. C______ est pour sa part le père de B______, née en 1997 en Côte d'Ivoire d'une précédente union avec D______.

c) Le 18 mai 1999, D______ a signé un document par lequel elle a autorisé sa fille B______ à s'installer en Suisse auprès de son père, C______ et de la compagne de celui-ci, A______, afin que tous deux assurent l'éducation de l'enfant, sa propre situation ne lui permettant pas de s'occuper d'elle. B______ est arrivée en Suisse au mois d'août 1999.

En 2001, D______ a accepté que C______ effectue les démarches nécessaires afin que B______ puisse obtenir la nationalité suisse.

d) Par courrier du 12 décembre 2016, complété le 23 janvier 2017 par un pli de son conseil, A______ a demandé à pouvoir adopter B______. Elle a exposé avoir toujours considéré celle-ci comme sa propre fille, lui avoir fourni des soins depuis son arrivée en Suisse et avoir pourvu à son éducation, au côté du père de l'enfant. Ce dernier a également signé la requête présentée par son épouse.

Dans un courrier du 11 décembre 2016, B______ a appuyé la démarche de A______, indiquant considérer d'ores et déjà celle-ci comme sa propre mère.

e) A l'appui de sa requête, A______ a versé à la procédure plusieurs attestations de proches, qui font état de son investissement dans l'entretien et l'éducation de B______ et de la profondeur du lien qui les unit.

EN DROIT

1. La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption, la requérante étant domiciliée à Genève (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).

La requérante, tout comme les personnes visées par la requête, sont de nationalité suisse, de sorte qu'il s'agit d'une adoption interne.

2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans (ch. 2).

L'adoption de l'enfant majeur du conjoint ne peut avoir lieu, comme toute adoption de majeur, qu'en l'absence de descendants de l'adoptant (art. 266 al. 1 CC; ATF 106 II 278).

C/1333/2017

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Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie (art. 266 al. 3 CC), à l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue aux articles 265a ss CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009 n° 320).

2.2 L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable" à celle qui recommande l'adoption des mineurs (ATF 101 II 3).

Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement entre l'adoptant et l'adopté de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit, en outre, compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciations subjectives (ATF 101 cité).

La communauté domestique de cinq ans exigée par la disposition légale peut avoir débuté avant ou après la majorité et ne doit pas impérativement être accompagnée d'un lien nourricier (STETTLER, Traité de droit privé suisse, le droit suisse de la filiation, p. 110/111). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge. On ne peut exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 cité).

2.3 En l'espèce, A______ a vécu avec B______ dès l'arrivée de celle-ci à Genève, soit depuis 1999. Les pièces produites confirment qu'elle lui a prodigué des soins et a veillé à son éducation pendant plus de cinq ans durant sa minorité, de sorte que la condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est remplie.

La requérante est née en 1955; la différence d'âge avec B______, née en 1997, est dès lors supérieure à seize ans (art. 265 al. 1 CC). La requérante n'a par ailleurs aucun descendant (art. 266 al. 1 initio CC).

B______ a donné son consentement à son adoption (art. 265 al. 2 CC), démarche appuyée également par C______.

C/1333/2017

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En outre, C______ et A______ sont mariés depuis 2004, de sorte que la condition des cinq ans de mariage est réalisée (art. 264a al. 3 CC).

Au vu de ce qui précède, la Chambre civile de la Cour de justice prononcera l'adoption requise. Le lien de filiation avec le père subsiste, dans la mesure où il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint (art. 267 al. 2 CC).

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC).

C/1333/2017

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née en 1997 en Côte d'Ivoire par A______, née en 1955 en France, originaire du canton de Vaud et de Lucerne.

Dit que le lien de filiation de B______ avec son père, C______, né en 1951 en Côte d'Ivoire, originaire du canton de Vaud, subsiste.

Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour le Service de l'état civil :

Pièces déposées par la requérante.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du Code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

C/1333/2017