Mother's Appeal of Minor Guardianship Appointment in Civil Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother appealed an order from the Protection of the Adult and Child Tribunal that appointed a legal guardian to represent her minor children in an ongoing civil proceeding, requesting the suspension of the order's immediate execution. The appellate court granted the request to restore the suspensive effect to the appeal because the underlying civil case was already suspended and there was no demonstrated urgency requiring the immediate appointment of the guardian, upholding the principle that an appeal against such protective measures is generally suspensive unless explicitly lifted for exceptional reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450c CC, art. 93/98 LTF, art. 113 à 119 et 90 ss LTF; Mother's Appeal of Minor Guardianship Appointment in Civil Proceeding: The appellate court granted the request to restore the suspensive effect to the appeal because the underlying civil case was already suspended and there was no demonstrated urgency requiring the immediate appointment of the guardian, upholding the principle that an appeal against such protective measures is generally suspensive unless explicitly lifted for exceptional reasons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule establishing the suspensive effect of the appeal, which the court then reverses by granting the request.
Cited in the indication of recourse options regarding the limitations applicable to a potential appeal against this decision.
Cited in the indication of recourse options regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.
Texte complet
C/21749/2019
### [DAS/176/2025](/apps/decis/fr/das/show/3432328) du 25.09.2025 sur DTAE/6614/2025 ( PAE )
[](/apps/decis/fr/das/file//2025/0001/DAS_000176_2025_C_21749_2019.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/21749/2019-CS DAS/176/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2025
Recours (C/21749/2019-CS) formé en date du 1er septembre 2025 par Madame A*______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Nicolas JEANDIN, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 septembre 2025 à :
- Madame A*______ c/o Me Nicolas JEANDIN, avocat.
Grand-Rue 25, CP 3200, 1211 Genève 3.
- Maître B*______ ______, ______.
- Maître C*______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/21749/2019;
Vu l'ordonnance DTAE/6614/2025 rendue le 29 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), désignant B______, avocat, aux fonctions de curateur de représentation des mineurs D______ et E______, nés respectivement les ______ 2011 et ______ 2012, aux fins de les représenter dans le cadre de la procédure civile C/1______/2023-19;
Que le Tribunal de protection a déclaré sa décision immédiatement exécutoire;
Que par acte du 1er septembre 2025, A______, mère des mineurs concernés, a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation;
Qu'elle sollicite préalablement la restitution de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir que l'exécution immédiate de la décision désignant un curateur de représentation à ses fils ne se justifie pas, d’autant plus que la procédure pour laquelle ledit curateur a été nommé dure depuis plusieurs années et est actuellement suspendue;
Que par courrier du 22 septembre 2025, B______ a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif afin qu’il puisse exercer, au plus vite, son rôle de curateur des mineurs;
Que le 22 septembre 2025, C______, représentant des mineurs et de A______ dans la procédure civile C/1______/2023, n'a formé aucune observation;
Que par plis du 24 septembre 2025, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;
Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);
Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;
Qu'en l'espèce, aucun élément d'urgence à l'instauration immédiate de la mesure prononcée ne ressort de la procédure, ce d'autant que la prodécure C/1______/2023 est actuellement suspendue;
Que, par ailleurs, la question de la représentation des mineurs dans la procédure civile ouverte dans le cadre de la succession de leur grand-père sera tranchée au fond dans un délai raisonnable;
Que, compte tenu de ce qui précède, il sera dès lors fait droit à la demande de la recourante tendant à restituer l'effet suspensif à son recours;
Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Statuant sur requête de restitution de l'effet suspensif:
Ordonne la restitution de l'effet suspensif au recours formé le 1er septembre 2025 par A______ contre l’ordonnance DTAE/6614/2025 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 29 juillet 2025 dans la cause C/21749/2019.
Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours :*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*