Guardianship Appeal Dismissed for Failure to Pay Filing Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the lower court that instituted an ad-hoc guardianship to establish passports for two minors, thereby limiting the appellant's parental authority; however, the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance filing fees after being granted an extension and after her request for legal aid was denied, which mandates the court to dismiss the matter without entering into the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Guardianship Appeal Dismissed for Failure to Pay Filing Fees: Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis rule dictates that the appeal court will not consider the appeal if the required advance on costs is not paid by the deadline, leading to the declaration of inadmissibility.
The court notes that it must verify the inadmissibility of the appeal of its own motion (d'office).
This article is cited in conjunction with Art. 101 al. 3 CPC, which governs the non-entry into the merits due to lack of payment of the advance on costs.
Cited in the reasoning to establish the general procedural context for the appeal, but not explicitly in the operative part.
Cited in the reasoning to establish the general procedural context for the appeal, but not explicitly in the operative part.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27105/2009-CS DAS/175/2018
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018
Recours (C/27105/2009-CS) formé en date du 8 mai 2018 par Madame A______, domiciliée ______, ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 septembre 2018 à:
- Madame A______ ______, ______ (GE).
- Monsieur B______ c/o Me Pierre-Alain SCHMIDT, avocat Place des Philosophes 8, 1205 Genève.
- Maître C______ ______, ______ (GE).
- Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/4 -
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/2329/2018 du 7 mai 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une curatelle ad-hoc aux fins d'établir les passeports des enfants E______ et F______, et par conséquent, limité l'autorité parentale de A______;
Que ladite décision a été communiquée pour notification à A______ (mère des mineurs) le 11 mai 2018;
Que par courrier déposé au préalable le 8 mai 2018 au Tribunal de protection puis transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 11 mai 2018, A______ a déclaré former recours contre la décision précitée, qu'elle a reçue au guichet postal le 11 mai 2018;
Que par décision DCJC/569/2018 du 14 mai 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 30 mai 2018 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que A______ n'a effectué aucun paiement;
Que par décision DCJC/672/2018 du 11 juin 2018, un délai supplémentaire au
22 juin 2018 lui a été accordé pour le paiement de l'avance de frais;
Que la demande d'assistance judiciaire déposée par A______ le 18 mai 2018 a été rejetée (AJC/3368/2018 du 4 juillet 2018);
Que, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 13 juillet 2018, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que ce type de procédure n’est pas gratuit, l’émolument forfaitaire étant compris entre
200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
C/27105/2009-CS
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Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais réclamée dans les délais supplémentaires qui lui ont été octroyés, ni n'a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
Que dès lors il ne sera pas entré en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
C/27105/2009-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 8 mai 2018 par A______ contre la décision DTAE/2329/2018 rendue le 7 mai 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27105/2009-10.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/27105/2009-CS