Legislator Jurisprudence & Législation
DAS/174/2024 • CJ GE DAS/174/2024 Généré par l'IA

Appeal Against Superprovisional Custody Measure Dismissed

Numéro de cause DAS/174/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal was filed by the mother against a lower court order that mandated her to return her minor son, who was subject to a supervised placement for assistance following a medical decision, to the designated facility and prohibited her from sheltering him there during unauthorized absences. The court dismissed the appeal as inadmissible because there is no right of appeal, either cantonal or federal, against decisions concerning superprovisional measures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 22 al. 4 LaCC; Appeal Against Superprovisional Custody Measure Dismissed: The court dismissed the appeal as inadmissible because there is no right of appeal, either cantonal or federal, against decisions concerning superprovisional measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesures superprovisionnelles procédure d'attribution de garde droit au retour recours contre décision de renvoi séparation de corps modification du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 22 al. 4 LaCC

The court ruled that the procedure is free of charge.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26864/2022-CS DAS/174/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 7 AOÛT 2024

Recours (C/26864/2022-CS) formé en date du 2 août 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 août 2024 à:

- Madame A______ ______, ______.

- Monsieur B______ c/o Me C______, avocat ______, ______.

- Maître C______ ______, ______.

- Madame D______ et Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Pour information, dispositif uniquement, à :

- EPI Direction, Résidences F______, ______, ______.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que B______, né le ______ 2005, a été placé à la Clinique de G______ à des fins d’assistance par décision médicale du 14 décembre 2023 et prolongée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) par décision du 18 janvier 2024;

Que, par ordonnance DTAE/388/2024 du 22 janvier 2024, le Tribunal de protection a prescrit l'exécution de ce placement à des fins d'assistance au sein de l'appartement 1______ des Résidences F______ des Établissements publics pour l'intégration (EPI);

Que, par ordonnance DTAE/3924/2024 rendue sur mesures superprovisionnelles le

7 juin 2024, le Tribunal de protection a notamment constaté que A______, mère de B______, empêchait l'exécution du placement à des fins d'assistance en refusant de ramener son fils au sein du lieu d'exécution de celui-ci, respectivement en acceptant que celui-ci demeure à son domicile lorsqu'il fuguait (ch. 2), ordonné à cette dernière de le ramener sans délai à l'appartement 1______ des Résidences F______ des Établissements publics pour l'intégration (EPI) et de procéder de la même manière en cas de nouvelle fugue (ch. 3), invité le curateur de B______ à exécuter la mesure en faisant, si besoin, appel au Service de l'application des peines et mesures (ch. 4 et 5), autorisé la police, en cas de besoin, à pénétrer dans le logement de B______ (ch. 6), prononcé la décision sous menace de l'art. 292 du Code pénal suisse (ch. 7) et dit qu'une audience serait prochainement agendée (ch. 8);

Que l'ordonnance susmentionnée a été communiquée aux parties pour notification par envoi recommandé du 7 juin 2024, étant précisé que A______ n'a pas réclamé le pli qui lui était adressé, lequel a été retourné à son expéditeur le 18 juin 2024;

Que, par acte expédié par courriel le 2 août 2024 à l'adresse du Tribunal de protection, puis transmis par ce dernier à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 6 du même mois, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 7 juin 2024;

Considérant, EN DROIT, qu’il n'y a pas de voie de recours ouverte contre les décisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau cantonal, ni au niveau fédéral (ATF

139 III 86, ATF 140 III 289);

Que par conséquent, le recours formé contre l'ordonnance du 7 juin 2024 est irrecevable;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

C/26864/2022-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 2 août 2024 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3924/2024 rendue le 7 juin 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/26864/2022.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

C/26864/2022-CS