Appeal Inadmissibility: Untimely Filing in Curatorship Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision from the Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dated April 13, 2022, which established a representation and management curatorship, including appointing representatives and authorizing access to correspondence and premises. The reviewing court found the appeal, filed on July 22, 2022, to be inadmissible because the statutory thirty-day appeal period, calculated from the notification of the original decision on June 4, 2022, had expired on July 4, 2022, resulting in the dismissal of the appeal as untimely under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450b CC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility: Untimely Filing in Curatorship Matter: The reviewing court found the appeal, filed on July 22, 2022, to be inadmissible because the statutory thirty-day appeal period, calculated from the notification of the original decision on June 4, 2022, had expired on July 4, 2022, resulting in the dismissal of the appeal as untimely under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the court to declare the appeal inadmissible without further proceedings due to being filed late.
Cited as the relevant law governing the appeal against the decision of the Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, although the procedural consequence was based on CPC.
Although not explicitly cited in the dispositive, the final order states that no judicial costs will be collected, which implies the application of the procedural rule concerning costs (often linked to Art. 66 LTF, or the specific cantonal equivalent which is implicitly handled by renouncing collection).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2590/2022-CS DAS/174/2022
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 11 AOÛT 2022
Recours (C/2590/2022-CS) formé en date du 22 juillet 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 août 2022 à:
- Madame A______ ______, ______.
- Monsieur B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/3379/2022 du 13 avril 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1974, originaire de Bosnie-Herzégovine (ch. 1 du dispositif), désigné deux collaborateurs auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs, étant précisé que les curateurs pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié auxdits curateurs diverses tâches, tout en les autorisant à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et mis ces derniers à la charge de la personne concernée;
Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 30 mai 2022 et distribuée au guichet postal le 4 juin 2022;
Que par courrier adressé le 22 juillet 2022 préalablement au Tribunal de protection, puis transmis par ce dernier le 3 août 2022 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre l'ordonnance susmentionnée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);
Qu’en l’espèce, le délai pour recourir a expiré le 4 juillet 2022;
Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
C/2590/2022-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 22 juillet 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3379/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le
13 avril 2022 dans la cause C/2590/2022.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/2590/2022-CS