Appeal Against Superprovisional Order Regarding Visitation Rights Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a lower court's superprovisional order, issued upon the request of the Child Protection Service in a matter concerning minors, which immediately suspended the appellant's visitation rights with their son pending stabilization and therapeutic accompaniment. The appellate court declared the appeal inadmissible because superprovisional measures, by established legal principle applicable even in child protection matters, are not subject to appeal before either the higher cantonal authority or the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 445 CC, Art. 314 al. 1 CC, Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires; Appeal Against Superprovisional Order Regarding Visitation Rights Ruled Inadmissible: The appellate court declared the appeal inadmissible because superprovisional measures, by established legal principle applicable even in child protection matters, are not subject to appeal before either the higher cantonal authority or the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis is an order concerning the waiver of judicial costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27105/2009-CS DAS/174/2018
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018
Recours (C/27105/2009-CS) formé en date du 12 juillet 2018 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 septembre 2018 à:
- Madame A______, ______, ______ (GE)
- Monsieur B______ c/o Me Pierre-Alain SCHMIDT, avocat Place des Philosophes 8, 1205 Genève.
- Maître Raffaella MEAKIN Boulevard Helvétique 36, 1207 Genève.
- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu, EN FAIT, la procédure C/27105/2009 relative aux mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2003 et ______ 2004;
Attendu que par requête formée le 21 juin 2018, le Service de protection des mineurs a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) "la suspension, sur mesures superprovisionnelles, avec effet immédiat, du droit de visite de A______ avec son fils F______ jusqu'à ce qu'un lien thérapeutique puisse accompagner cette reprise de visites mère-fils et que la situation se soit stabilisée";
Que par décision DTAE/3350/2018 rendue le 21 juin 2018, le Tribunal de protection a suspendu, sur mesures superprovisionnelles et avec effet immédiat, le droit de visite de A______ sur son fils F______;
Que par acte déposé préalablement le 12 juillet 2018 au Tribunal de protection, puis transmis le 19 du même mois à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre ladite décision;
Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);
Que ces principes valent également en matière de protection de l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (ATF 140 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);
Qu'ainsi, le recours formé le 12 juillet 2018 est manifestement irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision DTAE/3350/2018 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 21 juin 2018;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
C/27105/2009-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 12 juillet 2018 par A______ contre la décision DTAE/3350/2018 rendue le 21 juin 2018 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27105/2009-10.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).
C/27105/2009-CS