Appeal on Guardianship and Contact Order Struck Out for Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a decision by the Protection of Adults and Children Tribunal which had ordered the suspension of personal relations between an appellant and his minor daughter, appointed guardians for the child, and ordered the minor's placement with her maternal uncle and aunt. The reviewing court found the appeal inadmissible because it failed to meet the mandatory requirement for motivation under relevant civil procedure codes, as the appellant did not articulate any specific grievances or alleged errors of fact or law in the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 319 CPC; Appeal on Guardianship and Contact Order Struck Out for Lack of Motivation: The reviewing court found the appeal inadmissible because it failed to meet the mandatory requirement for motivation under relevant civil procedure codes, as the appellant did not articulate any specific grievances or alleged errors of fact or law in the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the appellant's failure to meet the requirements of this provision regarding motivation.
This article, along with others, establishes the conditions for appealing provisional measures issued by the protection tribunal.
The court referenced the general obligation to review admissibility conditions ex officio.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12126/2022-CS DAS/173/2022
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 11 AOÛT 2022
Recours (C/12126/2022-CS) formé en date du 8 août 2022 par Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 août 2022 à:
- Monsieur A______ c/o Madame B______ ______, ______.
- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu, EN FAIT, la procédure C/12126/2022 relative à la mineure E______, née le ______ 2009;
Vu la décision DTAE/4961/2022 rendue le 21 juillet 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant lequel a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du Service de protection des mineurs, nommé D______, intervenant en protection de l'enfant aux fonctions de curateur et C______, cheffe de groupe, aux fonctions de curatrice suppléante de représentation de la mineure E______, lesquels auront entre autres choses pour mission de prendre les éventuelles décisions importantes en faveur de l'enfant, suspendu les relations personnelles entre A______ et sa fille E______ et ordonné le placement de la mineure chez son oncle et sa tante maternelle, F______ et G______;
Que la décision susmentionnée a été communiquée aux parties pour notification le
25 juillet 2021;
Que par courrier du 8 août 2022 à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision précitée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le recours du 8 août 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
C/12126/2022-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 8 août 2022 par A______ contre la décision DTAE/4961/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le
21 juillet 2022 dans la cause C/12126/2022.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/12126/2022-CS