Appeal Against Provisional Child Custody Order Denied Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought the restitution of a suspensive effect to her appeal against a provisional order that temporarily removed the custody and right to determine the residence of her minor child, ordering the child's placement and limiting her visitation rights. The court reasoned that provisional orders concerning child protection are generally executable immediately despite appeal, and while a suspensive effect can be granted to prevent irreparable harm, the paramount interest in the protection of the minor takes precedence when weighing potential harms. Given that the appellant's sole ground for seeking suspension was related to a separate criminal proceeding, and the initial evidence suggested a need for the protective measure, the court found that the necessity of implementing the measure for the child's well-being outweighed the mother's claim for suspension, thus rejecting the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 31 LaCC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 81 al. 1 LaCC, Art. 98 LTF, art. 113 à 119 LTF; Appeal Against Provisional Child Custody Order Denied Suspension: The court reasoned that provisional orders concerning child protection are generally executable immediately despite appeal, and while a suspensive effect can be granted to prevent irreparable harm, the paramount interest in the protection of the minor takes precedence when weighing potential harms. Given that the appellant's sole ground for seeking suspension was related to a separate criminal proceeding, and the initial evidence suggested a need for the protective measure, the court found that the necessity of implementing the measure for the child's well-being outweighed the mother's claim for suspension, thus rejecting the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to explain why the provisional order was immediately enforceable despite the appeal.
This article is cited in connection with art. 315 al. 4 let. b CPC regarding the immediate enforceability of the provisional measure.
This article establishes the general condition under which the suspensive effect can be restored (risk of hardly repairable damage).
This article is cited in the dispositive to state that the procedure is free of charge.
This article is mentioned in the indication of remedies as limiting the grounds for a civil law appeal against the present decision.
This article is mentioned in the indication of remedies as governing the subsidiary constitutional appeal.
This article is mentioned in the indication of remedies as governing the subsidiary constitutional appeal.
Texte complet
C/19358/2013
### [DAS/172/2017](/apps/decis/fr/das/show/1640377) du 06.09.2017 sur DTAE/3911/2017 ( PAE )
Descripteurs :
RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; MESURE PROVISIONNELLE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; RECOURS(CPC)
[](/apps/decis/fr/das/file/2017/0001/DAS_000172_2017_C_19358_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/19358/2013-CS DAS/172/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017
Recours (C/19358/2013-CS) formé en date du 17 août 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Liza SANT'ANA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 septembre 2017 à :
- Madame A______ c/o Me Liza SANT'ANA, avocate
Rue de Lausanne 69, 1202 Genève.
- Monsieur B______Rue Voltaire 4, 1201 Genève.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la cause C/19358/2013;
Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/3911/2017 rendue le 19 juillet 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant retirant, sur mesures provisionnelles, la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______, né en 2013, à sa mère, A______ (ch. 1 du dispositif), ordonnant le placement du mineur au sein du Foyer de la Ferme ou de tout autre établissement adéquat aussitôt qu'une place serait disponible (ch. 2), réservant à A______ un droit de visite avec son fils, qui s'exercera à raison de chaque week-end du samedi matin au dimanche soir (ch. 3), maintenant le droit aux relations personnelles entre B______ et son fils E______ à raison d'une demi-journée par semaine de 14h30 à 18h30 en principe le mercredi (ch. 4), instaurant une curatelle aux fins d'organiser, surveiller et financer le placement et aux fins de faire valoir la créance alimentaire du mineur (ch. 5), confirmant les curatelles instaurées et les curateurs dans leurs mandats (ch. 6 et 7), disant que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 8 et 9);
Vu le recours interjeté le 17 août 2017 par A______ contre cette ordonnance, concluant à son annulation;
Vu la requête de restitution d'effet suspensif contenue dans le recours;
Attendu qu'à ce dernier propos, la recourante expose que le placement aurait été ordonné sur la base de faits faisant l'objet d'une procédure pénale, actuellement objet d'un recours;
Considérant, EN DROIT, que l'ordonnance de mesures provisionnelles est exécutoire nonobstant recours *ex lege* (art. 315 al. 4 let. b CPC, par renvoi de l'art. 31 LaCC) et de par sa nature;
Que pour le surplus, l'autorité précédente a rappelé ce caractère exécutoire;
Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Qu'en matière de garde et de relations personnelles, l'on considère que tel est en principe le cas;
Qu'en l'espèce, toutefois d'une part, la requête n'est motivée que par un recours dans le cadre d'une procédure pénale;
Que d'autre part, dans les causes en protection des mineurs, prime l'intérêt de l'enfant;
Qu'en présence de deux dommages, potentiellement difficilement réparables, la protection de l'enfant prend le dessus;
Qu'au vu du seul motif invoqué aux fins de restitution de l'effet suspensif, la nécessité de mise en œuvre de la mesure apparaît, sans préjuger du fond, l'emporter pour le bien du mineur, les autres éléments contenus dans le dossier relatifs à la mise en danger du mineur et leur impact sur lui impliquant, *prima facie*, la nécessité de la mesure prise;
Que tel est le cas même si, comme l'a déjà critiqué la Chambre de surveillance de la Cour de justice, la prise de mesure provisionnelle non exécutable, *in casu* par défaut de place en foyer, n'a que peu de sens, le besoin de protection étant immédiat ou n'étant pas;
Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
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PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif :
Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 17 août 2017 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3911/2017 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 19 juillet 2017 dans la cause C/19358/2013-10.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*