Appeal Regarding Restriction on Custodial Visitation Based on Alcohol Testing Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother appealed a decision that modified a divorce judgment by granting the father custody of their two minor children and imposing a restrictive condition on the mother's visitation rights—specifically, requiring her to provide evidence of acceptable alcohol consumption levels (PEth analysis). The mother sought a stay of execution for this restrictive condition (stipulation 4), arguing it was unjustified given her prior visitation history. The Court of Justice rejected the request for a stay, reasoning that under the relevant law, appeals against protection orders are generally suspensive unless the court explicitly decides otherwise, and that the general principle favors suspension unless there is demonstrable urgency and danger, which was not established here; furthermore, ordering the early execution of other custody arrangements (stipulation 3) before the appeal on the alcohol testing requirement (stipulation 4) was resolved was deemed inappropriate due to their interdependence, and the main decision on the appeal would follow shortly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450c CC, Art. 98 LTF, art. 113 à 119 et 90 ss LTF; Appeal Regarding Restriction on Custodial Visitation Based on Alcohol Testing Requirement: The mother sought a stay of execution for this restrictive condition (stipulation 4), arguing it was unjustified given her prior visitation history. The Court of Justice rejected the request for a stay, reasoning that under the relevant law, appeals against protection orders are generally suspensive unless the court explicitly decides otherwise, and that the general principle favors suspension unless there is demonstrable urgency and danger, which was not established here; furthermore, ordering the early execution of other custody arrangements (stipulation 3) before the appeal on the alcohol testing requirement (stipulation 4) was resolved was deemed inappropriate due to their interdependence, and the main decision on the appeal would follow shortly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the suspensive effect of the appeal against the decision of the Protection of Adults and Children Tribunal, which is the basis for the court's analysis on the suspension request.
Cited in the indications of means of recourse regarding the limitations on grounds for appeal for the civil law appeal.
Cited in the indications of means of recourse concerning the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal.
Texte complet
C/20344/2023
### [DAS/17/2025](/apps/decis/fr/das/show/3386044) du 30.01.2025 sur DTAE/7691/2024 ( PAE )
[](/apps/decis/fr/das/file//2025/0000/DAS_000017_2025_C_20344_2023.pdf)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/20344/2023-CS DAS/17/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Recours (C/20344/2023-CS) formé en date du 25 novembre 2024 par Madame A*______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Christine RAPTIS, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 janvier 2025 à :
- Madame A*______ c/o Me Christine RAPTIS, avocate.
Rue de la Gare 16, CP 345, 1110 Morges.
- Monsieur B*______ ______, ______ [VD].
- Madame C*______
Monsieur D*______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la cause C/20344/2023;
Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/7691/2024 du 13 juin 2024, notifiée aux parties le 23 octobre 2024, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a modifié le chiffre 2 du jugement de divorce TD16.055621 rendu par le Tribunal d'arrondissement de E______ [VD] du 14 décembre 2018 (ch. 1 du dispositif), attribué la garde des mineurs F______ et G______, nés respectivement les ______ 2009 et ______ 2012, à leur père B______ (ch. 2), réservé un droit de visite à A______ lequel s'exercera un weekend sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire entre les parents (ch. 3), dit que le droit de visite de A______ pourra s'exercer sur présentation de résultats d'analyses de la concentration phosphatidyléthanol (PEth), compatibles avec une consommation modérée d'alcool ou une abstinence (ch. 4), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs, laquelle devra être confiée à la suite du transfert de for sollicité auprès de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant compétente aux services compétents (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et mis à la charge de A______ et B______ par moitié chacun (ch. 6). Ladite décision a été reçue par A______, mère des mineurs, le 25 octobre 2024;
Attendu que A______ a formé recours le 25 novembre 2024 contre le chiffre 4 de cette ordonnance, sollicitant au préalable la suspension uniquement du chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée;
Qu'elle exerce son droit de visite sur les mineurs depuis au moins le 4 octobre 2023, un week-end sur deux et la moitié des vacances, sans qu'aucune mesure additionnelle, telle que des prélèvements sanguins pour mesurer son taux d'alcool, n'ait été nécessaire et qu'il n'y avait pas de justification, dans l'intérêt de la protection des enfants, à lui imposer une telle contrainte;
Que par courrier du 17 janvier 2025, le Service de protection des mineurs s'est "opposé à la restitution de l'effet suspensif; il lui paraissait primordial que la décision litigieuse puisse déployer ses effets dans les plus brefs délais";
Qu'invité à le faire, B______, père des mineurs, ne s'est pas déterminé;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC le recours contre la décision du Tribunal de protection est suspensif, à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que le retrait de l'effet suspensif prévu par la loi doit être apprécié de cas en cas et ne doit pas être prononcé de manière trop large ("*nur ausnahmsweise* *und im Einzelfall*") (GEISER, Basler Kommentar ZGB, n° 7 ad art. 450c); qu'un tel retrait n’entre d’emblée en considération qu’en cas de péril en la demeure et d’urgence (*ibid.* : *nur bei Gefahr im Verzug und Dringlichkeit*);
Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;
Qu'en protection de l'adulte et de l'enfant, il n'y a pas d'entrée en force partielle lorsque le juge n'est pas lié par les conclusions, notamment (Oger ZH PQ 140028 c.2.2; ATF 149 III 172 c.3.4.1);
Qu'en l'espèce, le recours a donc effet suspensif sur le tout;
Que la recourante sollicite en fait le prononcé de l'exécution anticipée de l'ensemble de la décision qu'elle attaque à l'exception du ch.4 de son dispositif relatif à la production de résultats d'analyse;
Que s'il avait considéré qu'il était nécessaire de prévoir l'exécution immédiate de la décision dans l'intérêt des mineurs, le Tribunal de protection aurait rendu celle-ci exécutoire nonobstant recours, ce qu'il n'a pas fait;
Que dans ce cadre, la Chambre de céans s'impose une certaine retenue;
Qu'en particulier, il serait exclu d'ordonner l'exécution anticipée du ch. 3 du dispositif de l'ordonnance avant que ne soit tranché le recours sur le ch. 4, ceux-ci étant interdépendants;
Que quoiqu’il en soit, il sera statué au fond dans des délais brefs, de sorte que la recourante sera prochainement fixée sur le sort réservé à son recours;
Que par conséquent, la requête est rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.
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PAR CES MOTIFS,
Le Présidentde la Chambre de surveillance :
Statuant sur requête d'effet suspensif :
La rejette.
Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision au fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*