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DAS/17/2021 • CJ GE DAS/17/2021 Généré par l'IA

Mothers' Parental Authority Limited Due to Alleged Paranoid Personality Disorder and Parental Alienation

Numéro de cause DAS/17/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an order that removed her right to determine the children's residence, placed the children with her, ordered contact with the father, mandated therapeutic follow-up, and limited her parental authority, based on findings that the mother suffered from a paranoid personality disorder, was projecting hostility onto the children, and was causing parental alienation leading to the children's distress. The court denied the request to restore the suspensive effect of the appeal, reasoning that while the significant delay in notifying the initial order was noted, the current psychological state of the children and the necessity of immediate therapeutic implementation, supported by the minors' representative, indicated that the best interest of the children required the immediate enforceability of the measures concerning their medical follow-up, notwithstanding the pending substantive appeal.

Regeste Legislator

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Art. 450c CC, Art. 77 LaCC, Art. 98 LTF; Mothers' Parental Authority Limited Due to Alleged Paranoid Personality Disorder and Parental Alienation: The court denied the request to restore the suspensive effect of the appeal, reasoning that while the significant delay in notifying the initial order was noted, the current psychological state of the children and the necessity of immediate therapeutic implementation, supported by the minors' representative, indicated that the best interest of the children required the immediate enforceability of the measures concerning their medical follow-up, notwithstanding the pending substantive appeal.

Mots-clés

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autorité parentale enfants mineurs syndrome d'aliénation parentale trouble de la personnalité droits de l'enfant incapacité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 450c CC

Cited as the legal basis for the suspensive effect of the appeal against decisions from the Adult and Child Protection Tribunal.

art. 77 LaCC

Cited to reserve the decision on potential costs until the final judgment on the merits.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5375/2009-CS DAS/17/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 28 JANVIER 2021

Recours (C/5375/2009-CS) formé en date du 15 janvier 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 janvier 2021 à:

- Madame A______ c/o Me Sandy ZAECH, avocate.

Boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11.

- Monsieur B______ c/o Me Anne ISELI DUBOIS, avocate.

Rue Neuve-du-Molard 4, 1204 Genève.

- Maître Gilbert DESCHAMPS Rue De-Candolle 18, 1205 Genève.

- Monsieur C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 4 juin 2020 (DTAE/7258/2020), communiquée le 15 décembre 2020 (sic!) pour notification aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants E______ et F______, nés les ______ 2008 et ______ 2010 à sa mère et placé lesdits enfants chez leur mère (ch. 1 et 2 du dispositif), ordonné la reprise des relations personnelles des enfants avec leur père selon certaines modalités et ordonné la mise en place d'un suivi thérapeutique des enfants auprès de nouveaux thérapeutes (ch. 3 et 4), maintenu et ordonné diverses curatelles (ch. 5 à 9), limité dans cette mesure l'autorité parentale de la mère, ordonné une mise en œuvre G______ et pris d'autres mesures, notamment l'ordonnance d'une thérapie familiale (ch. 10 à 15), maintenu la curatelle de représentation des enfants (ch. 16), la décision étant déclarée exécutoire nonobstant recours (ch. 20);

Que le Tribunal de protection retient que les enfants font l'objet d'une aliénation parentale de la part de la mère dont les répercussions se font sentir dans un profond sentiment de mal-être et d'insécurité, ainsi que des signes d'agressivité à l'égard des tiers, notamment;

Que la mère souffre d'un trouble de la personnalité paranoïaque et n'est pas en mesure de protéger seule les enfants, projetant sur eux son hostilité à l'égard du père;

Que le 15 janvier 2021, A______ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif;

Qu'elle allègue qu'il n'existe aucune urgence à la mise en œuvre de la décision et en veut pour preuve le délai de 6 mois entre le prononcé de la décision et sa notification et le délai d'un an entre le dernier rapport médical d'expertise et la notification de la décision;

Qu'elle expose qu'il n'existe pas de danger pour les enfants qui justifierait l'exécution immédiate de la décision avant qu'il ne soit statué sur le fond de son recours.

Que par observations du 22 janvier 2021, le curateur de représentation des mineurs, a conclu au rejet de la requête de restitution d'effet suspensif de la recourante, considérant que l'intérêt des mineurs nécessite une mise en œuvre immédiate des mesures envisagées et que l'on ne voit pas de quel dommage difficilement réparable la recourante pourrait se plaindre en cas de mise en œuvre desdites mesures, alors qu'au contraire les enfants seraient susceptibles de subir un tel dommage en l'absence d'exécution immédiate de la décision.

Qu'en effet, l'expertise psychiatrique et les mesures d'instructions avaient mis en évidence une péjoration de l'état psychique des enfants de sorte qu'un suivi thérapeutique devait de suite être mis en œuvre auprès de nouveaux thérapeutes;

Que le Service de protection des mineurs, bien que requis, ne s'est pas prononcé;

C/5375/2009-CS

- 3/4 -

Que le père des mineurs a conclu au rejet de la requête par courrier du 22 janvier 2021;

Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, la Chambre de surveillance de la Cour de justice constate que, certes s'il n'est pas compréhensible que l'autorité de première instance ait mis 6 mois pour notifier sa décision aux parties, il n'en demeure pas moins que prima facie il apparaît urgent que soient mises en œuvre les mesures prononcées par ladite ordonnance;

Qu'au vu de la description retenue par le Tribunal de protection, qui fera l'objet de l'examen au fond du recours au vu des griefs soulevés, de l'état actuel des enfants et conformément à la prise de position de leur curateur de représentation, leur intérêt commande la mise en place des suivis médicaux prononcés, notamment, qui ne peuvent l'être que moyennant le caractère immédiatement exécutoire de l'ordonnance attaquée;

Que dès lors, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée;

Que le sort des frais de la présente décision sera réservé et tranché avec le fond (art. 77 LaCC).

C/5375/2009-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 15 janvier 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7258/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 4 juin 2020 dans la cause C/5375/2009.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/5375/2009-CS