Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the adult protection court that appointed an official curator, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance despite being granted an extension and warned that non-payment would result in inadmissibility. The court reasoned that according to procedural law, it cannot consider an appeal if the requested cost advance is not provided by the final deadline, which the appellant did not meet, leading to the judicial authority declaring the appeal inadmissible on this procedural ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: The court reasoned that according to procedural law, it cannot consider an appeal if the requested cost advance is not provided by the final deadline, which the appellant did not meet, leading to the judicial authority declaring the appeal inadmissible on this procedural ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required advance fee was not paid by the deadline, as cited in the reasoning regarding non-entry into matter.
The authority of recourse must ascertain the inadmissibility ex officio due to the failure to pay the advance fee.
Cited in the dispositive's reasoning concerning the consequence of non-payment of advance fees (by reference to Art. 101 al. 3 CPC).
Cited in the dispositive's reasoning regarding the consequence of non-payment of advance fees.
Cited regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23657/2019-CS DAS/17/2020
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MARDI 4 FEVRIER 2020
Recours (C/23657/2019-CS) formé en date du 12 novembre 2019 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 5 février 2020 à:
- Madame A______ ______, ______.
- Maître B______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/4 -
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/6564/2019 du 28 octobre 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office dans l'intérêt de A______;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 30 octobre 2019;
Que par courrier adressé préalablement à Monsieur le Procureur général de Genève le
12 novembre 2019, puis transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le
14 du même mois, A______ a déclaré "faire opposition à cette décision arbitraire", qu'elle a reçue le 6 novembre 2019;
Que par décision DCJC/1340/2019 du 28 novembre 2019, la Chambre de céans a imparti un délai à A______ au 16 décembre 2019 pour verser l’avance de frais fixée à
400 fr.;
Que la décision précitée a dû être réexpédiée par pli prioritaire le 11 décembre 2019 à A______, faute pour cette dernière d'avoir retiré à la poste la notification par pli recommandé;
Que par décision DCJC/33/2020 du 7 janvier 2020, un délai supplémentaire de dix jours dès réception, a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que cette décision étant également revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 20 janvier 2020;
Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 30 janvier 2020;
Que par ailleurs selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du
31 janvier 2020, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
C/23657/2019-CS
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Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
C/23657/2019-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 12 novembre 2019 par A______ contre la décision DTAE/6564/2019 rendue le 28 octobre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23657/2019-1.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/23657/2019-CS