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DAS/168/2020 • CJ GE DAS/168/2020 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause DAS/168/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a lower court's decision that appointed an official curator, but the appellant failed to pay the required advance on costs after being granted an initial deadline and a subsequent ten-day extension. The reviewing court reasoned that under procedural law, an appeal will not be entertained if the demanded advance on costs is not provided by the extended deadline, which the appellant neglected to do, thus leading the court to declare the appeal inadmissible based on this procedural lapse.

Regeste Legislator

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Art. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs: The reviewing court reasoned that under procedural law, an appeal will not be entertained if the demanded advance on costs is not provided by the extended deadline, which the appellant neglected to do, thus leading the court to declare the appeal inadmissible based on this procedural lapse.

Mots-clés

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avance de frais délai légal de procédure paiement tardif des frais qualité pour recourir forclusion pour tardiveté demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Art. 450 al. 1 CC
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art.
Art. 450b al. 1 CC
1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Art. 19 al. 1 LaCC
Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Art. 101 al. 3 CPC
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art.
Art. 31 al. 1 let. d LaCC
Cited in conjunction with Art. 101 al. 3 CPC as the procedural basis for non-entry into the merits due to non-payment of the cost advance.
Art. 59 CPC
Used by the court to establish that it must note the inadmissibility of the appeal ex officio.
Art. 100 al. 1 LTF
72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC
This provision was applied to declare the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid within the extended deadline.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC

This provision was applied to declare the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid within the extended deadline.

art. 59 CPC

Used by the court to establish that it must note the inadmissibility of the appeal ex officio.

art. 31 al. 1 let. d LaCC

Cited in conjunction with Art. 101 al. 3 CPC as the procedural basis for non-entry into the merits due to non-payment of the cost advance.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13032/2020-CS DAS/168/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 14 OCTOBRE 2020

Recours (C/13032/2020-CS) formé en date du 15 juillet 2020 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2020 à:

- Madame A______ ______, ______.

- Maître B______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/3811/2020 du 13 juillet 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a désigné B______, avocate, en qualité de curatrice d'office dans l'intérêt de A______;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 14 juillet 2020;

Que par acte adressé préalablement au Tribunal de protection le 15 juillet 2020 puis transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 31 juillet 2020, A______ a formé recours contre la décision précitée, qu'elle a reçue le 15 juillet 2020;

Que par décision DCJC/846/2020 du 31 juillet 2020, la Chambre de céans a imparti un délai à A______ au 18 août 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/936/2020 du 25 août 2020, un délai supplémentaire de dix jours dès réception, a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Qu’aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 17 septembre 2020;

Que par ailleurs selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du

9 octobre 2020, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

C/13032/2020-CS

- 3/4 -

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

C/13032/2020-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 15 juillet 2020 par A______ contre la décision DTAE/3811/2020 rendue le 13 juillet 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13032/2020.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/13032/2020-CS