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DAS/163/2013 • CJ GE DAS/163/2013 Généré par l'IA

Adoption of Ukrainian Minor by Mother's Spouse

Numéro de cause DAS/163/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Civil Chamber of the Court of Justice pronounced the adoption of a Ukrainian-born minor by the spouse of her mother, where the applicant had cared for the child for five years and the child, now an adult capable of discernment, consented, as did the mother, with the court exercising its jurisdiction under Swiss private international law and granting the application based on Swiss Civil Code provisions; the court dispensed with the biological father's consent due to his prior judicial deprivation of parental authority for abandonment, concluding that the adoption served the child's best interest and met all statutory requirements, including the age difference, while maintaining the child's filiation with her biological mother.

Regeste Legislator

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Art. 75 al. 1 LDIP, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 77 al. 1 LDIP, Art. 265 al. 1 CC, Art. 265 al. 2 CC, Art. 264 CC; Adoption of Ukrainian Minor by Mother's Spouse: 2.1 Aux termes des art. 264 et ss du Code civil, un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans (art. 264 a al. 3 CC), s'il a fourni des soins et a pourvu à l'éducation de l'enfant pendant au moins un an et si l'enfant est d'au moins seize ans plus jeune que le parent adoptif (art. 265 al. 1 CC). L'enfant devant, en outre, s'il est capable de discernement donner son consentement à l'adoption (art. 265 al. 2 CC).

Mots-clés

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adoption de mineurs conjoint autorité parentale âge de l'enfant condition légale droit judiciaire ADOPTION DE MINEURS | CC.264; LDIP.75.1; LDIP.77.1; LOJ.120.1.C

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 264 CC in fine

Cited as the final condition for pronouncing the adoption, ensuring it serves the child's best interest.

art. 264 a al. 3 CC

Cited in the reasoning to confirm the required duration of the marriage (though the main ground is implied by the final order, the explicit enumeration of conditions leading to the decision is included).

art. 265 al. 1 CC

Cited in the reasoning to confirm the required duration of cohabitation/care and the age difference condition.

art. 265 al. 2 CC

Cited in the reasoning to confirm the requirement of the child's consent.

art. 265 a al. 1 CC

Cited in the reasoning regarding the requirement for the consent of both parents, mentioning the exception.

art. 267 al. 2 CC

Cited to specify that the filiation link with the mother is maintained following the adoption.

art. 75 al. 1 LDIP

Cited to establish the competence of Swiss judicial authorities based on the domicile of the adopter.

art. 77 al. 1 LDIP

Cited to establish that Swiss law is applicable to adoptions pronounced in Switzerland.

art. 120 al. 1 let. c LOJ

Cited to establish the competence of the Civil Chamber of the Court of Justice to pronounce the adoption.

art. 264 a al. 3 CC

This provision was cited in the legal reasoning section (2.1) detailing the requirements for adoption by a spouse.

art. 265 al. 1 CC

This provision was cited in the legal reasoning section (2.1) detailing the requirements for adoption by a spouse regarding cohabitation duration and age difference.

art. 265 al. 2 CC

This provision was cited in the legal reasoning section (2.1) regarding the requirement for the child's consent.

art. 265 a al. 1 CC

This provision was cited in the legal reasoning section (2.1) regarding the requirement for parental consent, including the exception for abandonment.

art. 267 al. 2 CC

This provision was cited in the legal reasoning section (2.2) concerning the maintenance of the child's legal link with the mother.

art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC

Cited in the operative part to determine the amount of the procedure costs (1'000 fr.).

art. 98 et 101 CPC

Cited in the operative part regarding the compensation of costs with the advance payment made.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies regarding the deadline for filing an appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/749/2013-CS DAS/163/2013

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013

Requête (C/749/2013-CS) formée le ______ 2013 par A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______ (même prénom, suivi du nom de famille du requérant et de l'un des deux noms de famille d'origine de l'enfant) née C______ le ______ 1996.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 octobre 2013 à:

- A______ ______ Genève.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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EN FAIT

A. En date du ______ 1996 est née à ______ en Ukraine C______ des œuvres de D______ et E______, tous deux de nationalité ______, dont le mariage a été dissous le ______ 1996 en ______.

En date du ______ 2007 se sont mariés à Genève A______, né à Genève le ______ 1965, de nationalité ______, et D______, née F______ le ______ 1974 en ______.

En date du ______, le Tribunal d'arrondissement ______ de la ville de ______ (Ukraine) a déchu le père de C______ de son autorité parentale sur l'enfant.

Par décision du ______ 2011, le bureau de l'état civil de l'arrondissement de ______ de la ville de ______ (Ukraine) a autorisé C______ à changer son nom en B______.

B. L'enfant était arrivée à Genève auprès de sa mère en août 2008 et a vécu depuis lors en compagnie de sa mère et de son mari. Par demande d'adoption déposée le ______ 2013 au greffe de la Cour, A______, sans enfant, a requis de pouvoir adopter l'enfant de son conjoint.

Par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du ______ 2013, un curateur a été désigné à la mineure dont l'adoption est requise aux fins de la représenter lors de la procédure d'adoption et d'effectuer l'enquête sur l'état des relations entre les intéressés.

En date du ______ 2013, l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption a rendu son rapport concluant au prononcé de l'adoption, celle-ci étant dans l'intérêt de sa pupille, entérinant un état de fait qui dure depuis cinq ans. Dans le cadre de son rapport, l'Autorité centrale propose de se passer du consentement du père biologique de l'enfant, celui-ci ayant été déchu de son autorité parentale pour abandon et ne s'étant jamais occupé de sa fille.

L'enfant concernée a donné son accord à son adoption par courrier du ______ 2013 à l'adresse de la Cour, de même que sa mère, épouse de A______, par courrier déposé au greffe de la Cour le ______ 2013.

EN DROIT

1. La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (RS0.211.221.311) n'est pas

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applicable en l'espèce, l'Ukraine n'étant pas partie à cette convention et l'enfant n'ayant pas quitté ce pays dans le but d'être adoptée en Suisse.

Au sens de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptant. Les autorités genevoises sont dès lors compétentes vu le domicile à Genève de A______.

Au sens de l'art. 120 al. 1 let. c LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption.

Selon l'art. 77 al. 1 LDIP, le droit suisse est applicable aux adoptions prononcées en Suisse.

2. 2.1 Aux termes des art. 264 et ss du Code civil, un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans (art. 264 a al. 3 CC), s'il a fourni des soins et a pourvu à l'éducation de l'enfant pendant au moins un an et si l'enfant est d'au moins seize ans plus jeune que le parent adoptif (art. 265 al. 1 CC). L'enfant devant, en outre, s'il est capable de discernement donner son consentement à l'adoption (art. 265 al. 2 CC).

D'autre part, selon l'art. 265 a al. 1 CC, l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ch. 2).

Enfin, l'adoption peut être prononcée si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC in fine).

2.2 En l'espèce, il apparaît qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être adopté par le demandeur dans la mesure où il a créé avec celle-ci des liens depuis cinq ans, le couple formé par le requérant et la mère de l'enfant, ainsi que l'enfant, formant une famille soudée. Il ressort sans conteste du rapport établi par l'Autorité cantonale centrale qu'il est dans l'intérêt de B______ d'être adoptée par A______.

D'autre part, toutes les conditions rappelées plus haut sont réalisées, notamment les conditions de différence d'âge et de consentement. Il sera fait abstraction du consentement du père biologique, dans la mesure où celui-ci a été déchu de son autorité parentale précisément pour abandon de l'enfant à adopter. Dans la mesure où l'adoptant n'a pas d'enfant propre, il n'y a pas d'atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants éventuels des parents adoptifs.

Aucun élément ne démontre que l'adoption prononcée en Suisse ne pourrait être reconnue en Ukraine, pays d'origine de l'enfant.

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Il sera précisé que le lien de filiation de l'enfant avec sa mère est maintenu (art. 267 al. 2 CC).

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art.

26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), sont mis à la charge du requérant. Ils sont compensés avec l'avance de ce montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98 et 101 CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née C______ le ______ 1996 en Ukraine, de nationalité ______, par A______, né le ______ 1965 à Genève, originaire de ______, domicilié ______, ______ Genève.

Met les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour l'état civil :

Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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