Appeal on Immediate Liquidation and Habitation Right Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court's decision, which was immediately enforceable, authorizing the liquidation of a household and the cancellation of the appellant's right of habitation. The appellate court reasoned that while the law permits immediate execution, the lifting of the automatic suspensive effect of an appeal must be exceptional; finding no demonstrated urgency justifying immediate action, as the initial request was over a year old and the immediate execution risked rendering the main appeal moot, the court granted the request to restore the suspensive effect to the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450c CC, Art. 98 LTF, art. 416 al. 1 ch. 1 et 4 CC, art. 113 à 119 et 90 ss LTF; Appeal on Immediate Liquidation and Habitation Right Cancellation: The appellate court reasoned that while the law permits immediate execution, the lifting of the automatic suspensive effect of an appeal must be exceptional; finding no demonstrated urgency justifying immediate action, as the initial request was over a year old and the immediate execution risked rendering the main appeal moot, the court granted the request to restore the suspensive effect to the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that the appeal against the decisions of the Adult and Child Protection Court is suspensive unless the protection authority or the appeal instance decides otherwise, which is the basis for the restitution decision.
This article was cited by the lower court in its decision regarding the liquidation of the household and the cancellation of the right of residence, which forms the subject matter of the appeal.
This provision limits the grounds for appeal in civil matters against this incidental and provisional decision.
These provisions govern the subsidiary constitutional appeal against the decision.
Texte complet
C/29795/2018
### [DAS/162/2024](/apps/decis/fr/das/show/3346987) du 16.07.2024 sur DTAE/2636/2024 ( PAE )
[](/apps/decis/fr/das/file//2024/0001/DAS_000162_2024_C_29795_2018.pdf)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/29795/2018-CS DAS/162/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 16 JUILLET 2024
Recours (C/29795/2018-CS) formé en date du 5 juillet 2024 par Monsieur A*______, p.a. et représenté par Me B______, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 juillet 2024 à :
- Monsieur A*______c/o Me B______, avocat.
______, ______ [GE].
- Monsieur C*______
Monsieur D*______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par décision du 18 avril 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a autorisé, en application de l'art. 416 al. 1 ch. 1 et 4 CC, la liquidation du ménage et la radiation du droit d'habitation dont bénéficiait A______, requise par le Service de protection de l'adulte; que cette décision précise qu'elle est immédiatement exécutoire;
Que par acte expédié à la Cour de justice le 5 juillet 2024, A______, soit pour lui le curateur d'office qui lui a été désigné, a formé recours contre cette décision; qu'il a conclu à ce qu'elle soit annulée et "réduite à néant";
Qu'il a conclu préalablement, à la restitution de l'effet suspensif; qu'il a invoqué à cet égard que la situation ne présentait aucune urgence, puisque la requête du Service de protection de l'adulte datait de plus d'un an, que le Tribunal de protection n'avait invoqué aucun motif rendant nécessaire une exécution immédiate, qu'il n'existait aucun intérêt à une radiation immédiate du droit d'habitation; qu'il courait le risque que celui-ci soit radié avant même qu'un jugement ne soit rendu et que ladite radiation risquait d'avoir des conséquences irréversibles;
Qu'invité à se déterminer, le Service de protection de l'adulte s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif; qu'il a exposé que les démarches pour faire radier le droit d'habitation avaient déjà été effectuées auprès du Registre foncier les 7 mai et 7 juin 2024;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que tel a été le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée étant prononcée exécutoire nonobstant recours;
Que le retrait de l’effet suspensif prévu par la loi doit être apprécié de cas en cas et ne doit pas être prononcé de manière trop large ("*nur ausnahmsweise und im Einzelfall*") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450c CC);
Que l’effet suspensif au recours est le principe, sa levée l'exception;
Qu'en l'espèce, il n'y a vraisemblablement pas d'urgence qui nécessiterait de faire exception au principe selon lequel le recours est suspensif; que le Tribunal de protection n'a pas expliqué quel motif justifierait une exécution immédiate de sa décision, dont le prononcé avait été requis par le Service de protection de l'adulte onze mois avant que ne soit rendue la décision attaquée;
Que le service précité a exposé qu'il avait requis la radiation du droit d'habitation, mais pas que ladite radiation aurait déjà été effectuée;
Que par ailleurs, l'exécution immédiate de la décision viderait le recours de son objet;
Que la requête en restitution de l'effet suspensif sera par conséquent admise;
Qu'il sera statué sur les frais de la requête avec le fond.
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PAR CES MOTIFS,
Le Président *ad interim* de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif:
Restitue l'effet suspensif au recours formé le 5 juillet 2024 par A______ contre la décision DTAE/2636/2024 rendue le 18 avril 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29795/2018.
Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président *ad interim*; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours :*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*