Suspension of Appeal Pending Lower Court Decision in Parental Authority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe supervisory chamber addressed an appeal regarding a decision concerning the parental authority and arrangements for two minors, which followed a prior annulment by the Federal Tribunal that sent the case back for a new decision by the lower court, which subsequently ordered a new family psychiatric expertise and resumed its instructions. The court ruled to suspend the appeal proceedings until the lower court reaches a final judgment following the completion of its new investigation, including the findings of the new expertise, citing procedural expediency under relevant articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 126 al. 1 CPC, Art. 450f CC, Art. 119 al. 1 LTF; Suspension of Appeal Pending Lower Court Decision in Parental Authority Case: The court ruled to suspend the appeal proceedings until the lower court reaches a final judgment following the completion of its new investigation, including the findings of the new expertise, citing procedural expediency under relevant articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering the suspension of the appeal procedure based on expediency.
Cited as the provision making the CPC applicable by reference in this context.
Texte complet
C/3864/2015
### [DAS/159/2022](/apps/decis/fr/das/show/3102698) du 27.07.2022 sur DAS/219/2019 ( PAE )
[](/apps/decis/fr/das/file//2022/0001/DAS_000159_2022_C_3864_2015.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/3864/2015-CS DAS/159/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU 27 JUILLET 2022
Recours (C/3864/2015-CS) formé en date du juillet 2021 par Monsieur A*______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Julien FIVAZ, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27juillet 2022 à :
- Monsieur A*______ c/o Me Julien FIVAZ, avocat
Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève.
- Madame B*______ c/o Me Jean-Pierre WAVRE, avocat
Route de Florissant 64, 1206 Genève.
- Me C*______ ______, ______.
- Madame D*______
Monsieur E*______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la cause C/3864/2015 relative aux mineures F______ et G______, nées respectivement les ______ 2008 et ______ 2011;
Vu, EN FAIT, l’ordonnance DTAE/2577/2019 rendue le 27 février 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le 9 mai 2019, laquelle a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineures F______ et G______ (ch. 1 du dispositif), ordonné aux parents d'effectuer les démarches en vue de l'obtention de cartes d'identité et passeports pour les mineures (ch. 2), statué sur la question du stock de vêtements que chaque parent devait constituer en faveur des enfants (ch. 3 et 4), fait interdiction aux parties de modifier le lieu de scolarisation des mineures pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 (ch. 5), instauré une curatelle ad hoc afin d'organiser et de suivre les traitements psycho-médicaux en faveur des mineures (ch.10);
Vu le recours formé le 13 juin 2019 par A______ contre cette ordonnance;
Attendu que par décision DAS/219/2019 du 5 novembre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a annulé les chiffres 1, 2 et 10 du dispositif de l'ordonnance attaquée, octroyé à A______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants F______ et G______, et confirmé l’ordonnance pour le surplus;
Vu l’arrêt 5A_1028/2019 du Tribunal fédéral du 14 juillet 2021 annulant la décision DAS/219/2019 et renvoyant la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision;
Vu l'ordonnance DTAE/5762/2021 du 7 octobre 2021 rendue par le Tribunal de protection, lequel, statuant préparatoirement, a ordonné une expertise psychiatrique familiale, confié la réalisation de celle-ci au Prof. H______, CURML, unité de psychiatrie légale, auprès des HUG, avec la précision que les diagnostics portant sur les parents devraient être dûment validés par un psychiatre pour adultes, et déterminé la mission qu'il confiait aux experts; que le Tribunal de protection a formulé seize questions à l'expert, l'a invité à formuler toutes autres constatations ou observations utiles à la compréhension de la situation familiale et personnelle des enfants concernés, fixé un délai pour la reddition du rapport et réservé le sort des frais à l’issue de la procédure, ajourné la cause à la date de réception du rapport d’expertise ;
Attendu que l'expertise sollicitée a été rendue et que le Tribunal de protection a procédé à l'audition des parties et des experts;
Que son instruction est en cours et qu'une décision est attendue sur ces nouvelles bases;
Considérant que selon l'art. 126 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;
Qu'en l'espèce, il se justifie de suspendre la procédure de recours auprès de la Chambre de surveillance contre l'ordonnance DTAE/2577/2019 rendue le 27 février 2019 par le Tribunal de protection et renvoyée par ATF 5A_1028/2019 du Tribunal fédéral du 14 juillet 2021, jusqu'à droit jugé par le Tribunal de protection suite à sa nouvelle instruction, comprenant notamment une nouvelle expertise;
Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Ordonne la suspension de la procédure de recours dans la cause C/3864/2015 contre l'ordonnance DTAE/2577/2019 rendue le 27 février 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant jusqu'à droit jugé par le Tribunal de protection suite à sa nouvelle instruction, notamment réception de la nouvelle expertise.
Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours:*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*