Mother v. Father (Custody Appeal Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother appealed a lower court order granting joint custody of her child, born in 2007, to both parents; however, the reviewing court found the appeal had become moot because the child reached the age of majority in July 2025, leading the court to strike the case from the roll without imposing fees and ordering the restitution of the advanced costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF; Mother v. Father (Custody Appeal Moot): Constate que le recours formé le 13 février 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9815/2024 rendue le 6 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16447/2007 est devenu sans objet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the indication of remedies concerning the notification requirements for an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/16447/2007
### [DAS/157/2025](/apps/decis/fr/das/show/3426684) du 28.08.2025 sur DTAE/9815/2024 ( PAE ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/das/file//2025/0001/DAS_000157_2025_C_16447_2007.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/16447/2007-CS DAS/157/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 28 AOÛT 2025
Recours (C/16447/2007-CS) formé en date du 13 février 2025 par Madame A*______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 août 2025 à :
- Madame A*______ ______, ______.
- Monsieur B*______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/16447/2007 relative à l'enfant C______, né le ______ juillet 2007;
Vu l'ordonnance DTAE/9815/2024 du 6 novembre 2024 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), communiquée le 15 janvier 2025 pour notification aux parties, confiant la garde partagée de l'enfant à ses deux parents;
Vu le recours reçu le 13 février 2025 de A______, mère de l'enfant, concluant à l'annulation de l'ordonnance en question;
Vu l'instruction de la cause, B______, père de l'enfant, n'ayant pas répondu au recours;
Attendu qu'en date du ______ juillet 2025, l'enfant est devenu majeur;
Considérant que le recours, recevable par ailleurs, est devenu sans objet dès cette date;
Que la cause sera rayée du rôle;
Qu'aucun émolument ne sera prélevé, l'avance de frais étant restituée.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Constate que le recours formé le 13 février 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9815/2024 rendue le 6 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/16447/2007 est devenu sans objet.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.
Raye la cause du rôle
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*