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DAS/157/2023 • CJ GE DAS/157/2023 Généré par l'IA

Hague Convention Child Abduction Case: Preliminary Orders and Document Deadlines

Numéro de cause DAS/157/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A father filed a request for the return of a minor child under the Hague Convention, asserting the child's habitual residence was in France, while the mother resided in Geneva. The court recognized the application for the child's return and, waiving the hearing due to the child's young age, ordered the mother to submit her response by July 31, 2023, and further required the father to obtain a decision or certificate from the habitual residence authority confirming the removal or non-return was wrongful, also by July 31, 2023, reserving the scheduling of a hearing for the parties until these documents are received.

Regeste Legislator

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Art. 3 CLaH80, Art. 15 CLaH80; Hague Convention Child Abduction Case: Preliminary Orders and Document Deadlines: The court recognized the application for the child's return and, waiving the hearing due to the child's young age, ordered the mother to submit her response by July 31, 2023, and further required the father to obtain a decision or certificate from the habitual residence authority confirming the removal or non-return was wrongful, also by July 31, 2023, reserving the scheduling of a hearing for the parties until these documents are received.

Mots-clés

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retour selon la Convention de La Haye enlèvement de mineur résidence habituelle de l'enfant retour de l'enfant audition de l'enfant décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Art. 3 CLaH80
Que le requérant devra par ailleurs produire une décision ou une attestation d'une autorité de la résidence habituelle des enfants constatant que le déplacement ou le nonretour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 (art.
Art. 15 CLaH80
The court orders the applicant to obtain the decision or attestation required by this article.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 15 CLaH80

The court orders the applicant to obtain the decision or attestation required by this article.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13317/2023 DAS/157/2023

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 JUIN 2023

Requête (C/13317/2023) en retour de l'enfant A______, née le ______ 2020, formée en date du 28 juin 2023 par Monsieur B______, domicilié ______ (France), comparant par Me Vanessa GREEN, avocate, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 29 juin 2023 à:

- Monsieur B______ c/o Me Vanessa GREEN, avocate Rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève.

- Madame C______ c/o Me Guillaume CHOFFAT, avocat Rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE Office fédéral de la justice Bundesrain 20, 3003 Berne.

- 2/3 -

Vu la requête en retour d'un enfant au sens de la Convention de La Haye du

25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), déposée le 28 juin 2023 et réceptionnée le 29 du même mois au greffe de la Cour de justice par B______, domicilié no. ______, rue 1______, [code postal] D______ (France), dirigée contre C______, résidant actuellement à Genève et relative à l'enfant A______, née le ______ 2020 à E______, Département de F______ en France;

Attendu qu'il soutient que la résidence habituelle de la mineure est située en France;

Vu les art. 7 à 9 LF-EEA;

Considérant qu'il s'agit de requérir la détermination de la mère de l'enfant sur la requête déposée par le père;

Qu'il sera renoncé à l’audition de la mineure, vu son jeune âge;

Que le requérant devra par ailleurs produire une décision ou une attestation d'une autorité de la résidence habituelle des enfants constatant que le déplacement ou le nonretour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 (art. 15 CLaH80) dans la mesure où une décision ou attestation de ce type peut être obtenue dans cet Etat;

Qu'il sera procédé dans la mesure du possible à l'audition des parties à une date qui sera fixée à réception des écritures et documents mentionnés ci-dessus.

C/13317/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Impartit à C______ un délai au 31 juillet 2023 pour se déterminer sur la requête en retour de l'enfant A______.

Impartit à B______ un délai au 31 juillet 2023 pour solliciter et obtenir la décision ou l'attestation des autorités prévue à l'art. 15 CLaH80.

Réserve la convocation des parties à une audience, à fixer ultérieurement.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Les décisions, incidentes et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 cons. 1) sont susceptibles d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/13317/2023