Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a provisional order from the Adult and Child Protection Tribunal dated March 21, 2022, which instituted a curatorship of representation and management for their benefit and appointed a curator. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the final extended deadline granted, and no application for legal aid had been filed, leading the court to dismiss the matter without entering into its merits, as stipulated by procedural rules for failure to pay court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 al. 1 LaCC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 al. 2 let. f CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC; Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs by the final extended deadline granted, and no application for legal aid had been filed, leading the court to dismiss the matter without entering into its merits, as stipulated by procedural rules for failure to pay court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the main ground used to declare the appeal inadmissible because the required advance of costs was not paid.
This procedural rule is cited as the basis for the court to officially note the inadmissibility of the appeal.
This provision relates to the non-free nature of the procedure, cited in the legal reasoning leading to the cost decision.
Texte complet
C/1997/2022
### [DAS/157/2022](/apps/decis/fr/das/show/3050672) du 18.07.2022 sur DTAE/1773/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/das/file//2022/0001/DAS_000157_2022_C_1997_2022.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/1997/2022-CS DAS/157/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 18 JUILLET 2022
Recours (C/1997/2022-CS) formé en date du 7 avril 2022 par Monsieur A*______, domicilié ______ (Genève), comparant d'abord en personne, puis par Me Marc-Philippe SIEGRIST, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 juillet 2022 à :
- Monsieur A*______ c/o Me Marc-Philippe SIEGRIST, avocat
Rue de l'Athénée 35, 1206 Genève.
- Madame B*______ c/o Me Bernard CRON, avocat
Rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève.
- Madame C*______ ______, ______.
- Maître D*______
______, ______.
- Maître E*______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par une ordonnance DTAE/1773/2022 du 21 mars 2022, communiquée aux parties pour notification le 24 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1971, originaire de F______ (Genève) (ch. 1 du dispositif), désigné D______, avocat, aux fonctions de curateur (ch. 2), confié au curateur les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4) fixé une nouvelle audience à brève échéance, dont les détails seront communiqués par convocation officielle et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 5 et 6);
Que par acte daté 7 avril 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qui lui a été notifiée le 25 mars 2022;
Que par décision DCJC/472/2022 du 11 mai 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ 30 mai 2022 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/589/2022 du 20 juin 2022, un délai supplémentaire au 1erjuillet 2022 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 7 juillet 2022, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 7 juillet 2022;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 al. 2 let. f CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 7 avril 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1773/2022 rendue le 21 mars 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1997/2022.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président *ad interim*; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*