Appeal Regarding Minor's Domicile and Withdrawn Provisional Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning the welfare of a minor, an appeal was lodged against a lower court's decision that assumed jurisdiction over the child's situation and ordered the parents to attempt mediation regarding the child's domicile by a specified date. Subsequently, one parent filed a request for provisional measures, including withdrawing the effect of the appeal and imposing restrictions on the other parent regarding the child's residence and schooling, as well as seeking provisional custody. However, the reviewing Chamber of Justice noted that the requesting parent later withdrew the provisional measures request, and therefore the court merely took note of the withdrawal and deferred the decision on procedural costs until the final judgment on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 98 LTF, art. 137 III 475 cons. 1, art. 113 à 119 LTF, art. 90 ss LTF; Appeal Regarding Minor's Domicile and Withdrawn Provisional Measures: Subsequently, one parent filed a request for provisional measures, including withdrawing the effect of the appeal and imposing restrictions on the other parent regarding the child's residence and schooling, as well as seeking provisional custody. However, the reviewing Chamber of Justice noted that the requesting parent later withdrew the provisional measures request, and therefore the court merely took note of the withdrawal and deferred the decision on procedural costs until the final judgment on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the indication of appeal remedies as determining the provisional and incidental nature of the decision.
Cited regarding the limitation of grounds for appeal against this provisional decision.
Cited as the basis for a subsidiary constitutional appeal.
Cited as the general basis for a subsidiary constitutional appeal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24484/2019-CS DAS/156/2022
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 18 JUILLET 2022
Recours (C/24484/2019-CS) formé en date du 29 mars 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Valais), comparant par Me Michel DUCROT, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 juillet 2022 à:
- Madame A______ c/o Me Michel DUCROT, avocat Rue des Prés de la Scie 4, Case postale 375, 1920 Martigny.
- Monsieur B______ c/o Me Sonia RYSER, avocate Promenade du Pin 1, 1204 Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu EN FAIT la procédure C/24484/2019 relative à la mineure C______, née le ______ 2018;
Attendu que par ordonnance DTAE/1682/2022 rendue le 9 mars 2022, communiquée aux parties pour notification le 21 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant s'est déclaré compétent à raison du lieu pour traiter de la cause afférente à la situation de la mineure C______ (ch. 1 du dispositif), a exhorté B______ et A______ à tenter une médiation, notamment dans le but de trouver un accord portant sur le domicile de l'enfant d'ici au 30 juin 2022 (ch. 2), ajourné la cause à cette date et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 3 et 4);
Vu le recours formé le 29 mars 2022 par A______ contre ladite ordonnance;
Vu la requête déposée le 5 juillet 2022 par B______, lequel conclut, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, au retrait de l'effet suspensif au recours précité et à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de domicilier et de scolariser C______ en Valais; B______ a également conclu à l'attribution provisoire en sa faveur de la garde de la mineure, jusqu'à droit jugé sur la procédure de recours et à ce qu'il soit dit que la mineure serait scolarisée à Genève à la rentrée scolaire 2022;
Vu la décision DAS/149/2022 rendue le 6 juillet 2022 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice rejetant les mesures superprovisionnelles et fixant pour le surplus à A______ des délais pour répondre sur la question de l'effet suspensif et sur les autres conclusions prises sur mesures provisionnelles;
Vu le courrier du 12 juillet 2022 de B______ lequel déclare retirer sa requête de mesures provisionnelles datée du 5 juillet 2022;
Qu'il sera pris note du retrait de cette requête;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente procédure dans la décision au fond;
C/24484/2019-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Statuant sur requête de mesures provisionnelles :
Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles formée le 5 juillet 2022 par B______ dans le cadre de la procédure C/24484/2019 actuellement pendante.
Dit qu'il sera statué sur les frais dans le cadre de la décision au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/24484/2019-CS