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DAS/156/2015 • CJ GE DAS/156/2015 Généré par l'IA

Curator Fee Reimbursement Appeal Dismissed as Untimely

Numéro de cause DAS/156/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court was seized of a filing by an individual seeking reimbursement of a deceased person's curator fees, stemming from a prior decision by the adult protection tribunal approving the final report and setting the curator's fees. The court determined that, pursuant to the law allowing appeals from adult protection decisions within thirty days of notification, the filing submitted on August 31, 2015, was untimely because the notification to the appellant was completed, at the latest, upon the expiration of the retention period on July 28, 2015, making the appeal deadline August 27, 2015, and thus declared the appeal inadmissible due to its tardiness.

Regeste Legislator

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Art. 145 al. 1 let. b CPC, Art. 31 al. 2 let. e LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 450 b al. 1 CC; Curator Fee Reimbursement Appeal Dismissed as Untimely: The court determined that, pursuant to the law allowing appeals from adult protection decisions within thirty days of notification, the filing submitted on August 31, 2015, was untimely because the notification to the appellant was completed, at the latest, upon the expiration of the retention period on July 28, 2015, making the appeal deadline August 27, 2015, and thus declared the appeal inadmissible due to its tardiness.

Mots-clés

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dépôt tardif notification de la décision levée de curatelle de cujus recouvrement des frais de poursuite paiement tardif des frais DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450 b al. 1 CC

Cited in the reasoning as the basis for the appeal deadline, which led to the declaration of inadmissibility.

Art. 145 al. 1 let. b CPC

Cited in the reasoning to exclude the suspension of deadlines for the appeal.

Art. 31 al. 2 let. e LaCC

Cited in the reasoning to confirm the inapplicability of the deadline suspension provided by Art. 145 CPC.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the section regarding appeal pathways to the Federal Tribunal.

Art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the section regarding appeal pathways to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24030/2012-CS DAS/156/2015

DÉCISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2015

Recours (C/24030/2012-CS) formé en date du 31 août 2015 par A______, domicilié ______, comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 septembre 2015 à :

- A______ ______.

- SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/3 -

Vu la procédure n° C/24030/2012 relative à B______;

Vu le décès de cette dernière survenu le 26 septembre 2013;

Attendu que par décision CTAE/999/2014 du 16 avril 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a approuvé le rapport final de la curatrice et fixé les honoraires de celle-ci à 10'631 fr. 35;

Que cette décision n'a pu être notifiée formellement aux héritiers que par pli du

14 juillet 2015;

Que l'avis a été déposé le 20 juillet 2015 chez A______, le pli ayant été retourné "non réclamé" à l'issue du délai de garde le 28 juillet 2015;

Que par courrier expédié le 31 août 2015 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ sollicite le "remboursement de la somme de 10'083 fr. 35" relative aux honoraires du curateur de sa défunte mère;

Considérant qu'au sens de l'art. 450 b al. 1 CC, rappelé dans la décision du Tribunal de protection, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès leur notification;

Que la suspension des délais prévue par l'art. 145 al. 1 let. b CPC n'est pas applicable (art. 31 al. 2 let. e LaCC);

Qu'en l'espèce et pour autant que le courrier adressé par A______ puisse être considéré comme un recours, l'acte déposé est tardif;

Qu'en effet, la notification de la décision ayant eu lieu, au plus tard, à l'issue du délai de garde le 28 juillet 2015, le délai de recours était échu au plus tard le 27 août 2015;

Qu'expédié le 31 août 2015, il est tardif et doit être déclaré irrecevable;

Que vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais.

C/24030/2012-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 31 août 2015 par A______ contre la décision CTAE/999/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 16 avril 2014 dans la cause C/24030/2012-3.

Au fond :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Le président : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/24030/2012-CS