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DAS/155/2024 • CJ GE DAS/155/2024 Généré par l'IA

Heirs' Challenge to Curator Fees Charged to Estate

Numéro de cause DAS/155/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal, lodged by the deceased person's sister and father, challenged a decision that awarded 800 Swiss Francs in fees to an officially appointed curator for services rendered shortly before the protected person's death and charged these fees to the heirs. The court found the amount of the curator's fees to be in conformity with applicable regulations for the work performed, thus confirming that part of the decision, but it deemed it inappropriate to burden the deceased's heirs with the costs of a curator whose appointment appeared questionable given the prior designation of a representation and management curator; consequently, the court annulled the decision only insofar as it charged the curator's fees to the appellants, ordering the costs to be borne by the State instead.

Regeste Legislator

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Art. 392 CC, Art. 450 al. 1 CC, Art. 53 al. 1 LaCC, Art. 126 let. b LOJ, Art. 450b al. 1 CC, Art. 53 al. 2 LaCC; Heirs' Challenge to Curator Fees Charged to Estate: The court found the amount of the curator's fees to be in conformity with applicable regulations for the work performed, thus confirming that part of the decision, but it deemed it inappropriate to burden the deceased's heirs with the costs of a curator whose appointment appeared questionable given the prior designation of a representation and management curator; consequently, the court annulled the decision only insofar as it charged the curator's fees to the appellants, ordering the costs to be borne by the State instead.

Mots-clés

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succession du de cujus mise à la charge des émoluments héritier pouvoir de représentation dépens droits patrimoniaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450a CC

The court reviewed the case freely, on facts, law, and expediency, as permitted by this article for appeals against decisions from the protection authority.

Art. 446 al. 1 et 3 CC

The court exercised its power to establish facts ex officio and not be bound by the parties' conclusions, as stated in this article.

Art. 404 al. 1 CC

This article was cited as the basis for the curator's right to remuneration, which was then used to confirm the fee amount before altering the liability for costs.

Art. 450b al. 1 CC

This article was cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the prescribed thirty-day deadline, although the final order only explicitly cites admissibility under general rules (not explicitly listed in the dispositive orders below).

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification of appeal options, indicating the deadline depends on the complete notification of the decision.

Art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the basis for the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6395/2020-CS DAS/155/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 3 JUILLET 2024

Recours (C/6395/2020-CS) formé en date du 18 avril 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève).

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 juillet 2024 à:

- Madame A______ Monsieur B______ ______, ______.

- Maître C______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/5 -

Vu, EN FAIT, la cause C/6395/2020 relative à la situation de D______, né le ______ 1982, originaire de E______ (Genève);

Attendu que par ordonnance DTAE/5299/2020 du 14 septembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) avait donné mandat (art. 392 CC) à F______, avocat, d'assister l'intéressé pour les démarches judiciaires liées au recouvrement de ses créances et investissements financiers, et, donné mandat à sa sœur, A______, de consulter auprès des établissements bancaires concernés les comptes bancaires de son frère, ainsi que de solliciter les relevés bancaires y relatifs;

Que le curateur a signalé, le 28 octobre 2022, au Tribunal de protection, que la situation de son protégé s'était péjorée, confirmant son signalement lors de l'audience du 10 mars 2023 tenue par-devant l'autorité de protection, exposant qu'il existait un risque que D______ distribue à nouveau sa fortune par des prêts/investissements inopportuns;

Que A______ a indiqué ne pas souhaiter être curatrice de son frère, à l'inverse de F______ qui s'est, quant à lui, montré disponible pour être désigné;

Que par ordonnance DTAE/8668/2023 du 3 novembre 2023, notifiée le 7 novembre 2023, le Tribunal de protection, statuant sur le fond, a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée, confiée à F______ et limité l'exercice des droits civils du protégé, en matière contractuelle;

Que par décision DTAE/8662/2023 du 6 novembre 2023, le Tribunal de protection a désigné un curateur d'office au protégé, en la personne de C______, avocat, pour le représenter dans la procédure pendante devant l'autorité de protection;

Que le ______ novembre 2023, D______ est décédé;

Qu'en date du 13 mars 2024, C______ a adressé au Tribunal de protection, pour taxation, une note d'honoraires à hauteur de 800 fr. pour des prestations relevant de la rédaction de courriers, de la consultation du dossier et de son étude, ainsi que d'un entretien téléphonique avec la personne concernée;

Que par décision d'indemnisation CTAE/2319/2024 du 26 mars 2024, communiquée le jour même pour notification, le Tribunal de protection a arrêté l'indemnité du curateur d'office à 800 fr. et mis celle-ci à charge des héritiers de D______;

Qu'en date du 18 avril 2024 A______ et B______, sœur et père du défunt, ont recouru contre cette décision, estimant que le curateur de ce dernier était F______ et que C______ n'avait pas eu le temps d'entrer en contact avec le protégé;

Que par pli du 23 avril 2024, le Tribunal de protection a maintenu sa décision;

C/6395/2020-CS

- 3/5 -

Qu'en date du 15 mai 2024, C______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée, qui correspond exactement à sa facturation, elle-même conforme aux règles applicables en la matière, rémunérant un travail effectif;

Que la cause a été gardée à juger le 5 juin 2024;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ) par les parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC);

Qu'en l'espèce, le recours a été formé par la sœur et le père du protégé décédé, dans le délai prescrit, de sorte qu'il est recevable;

Que la Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC), établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC);

Que conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés;

Que l'autorité de protection fixe la rémunération, en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC);

Qu'à Genève, le règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2013 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC), prévoit que la rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 9 al. 1 RRC);

Qu'il soumet la rémunération d'un curateur privé professionnel au tarif horaire suivant: pour un avocat chef d'étude, 200 fr. pour la gestion courante et de 200 fr. à 450 fr. pour son activité juridique; pour un avocat collaborateur, 150 fr. pour la gestion courante et

300 fr. au maximum pour l'activité juridique; pour un stagiaire, 120 fr. pour la gestion courante et 120 fr. au maximum pour l'activité juridique (art. 9 al. 2 RRC);

Que le Tribunal de protection peut, selon les circonstances, appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le Tribunal de protection sur la base d'un décompte détaillé, qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC);

Qu'en l'espèce, le montant des honoraires du curateur de représentation arrêté par le Tribunal de protection est conforme à la réglementation rappelée ci-dessus, de sorte que la décision sur ce point ne peut qu'être confirmée;

C/6395/2020-CS

- 4/5 -

Que cela étant, en tant qu'elle a mis les honoraires arrêtés à la charge des héritiers du défunt, elle apparaît inopportune;

Qu'en effet, la décision initiale de désignation d'un curateur d'office postérieurement à la décision rendue sur le fond par le Tribunal de protection désignant un curateur de représentation et gestion au protégé apparaît elle-même peu compréhensible et inopportune;

Que l'on ne peut évidemment pas reprocher cette inopportunité au curateur d'office désigné, entré en fonction;

Que l'on ne peut cependant pas non plus faire supporter les conséquences financières de cette décision inopportune aux héritiers du protégé, décédé;

Que dès lors, la décision sera annulée en tant qu'elle met les frais du curateur d'office C______ à la charge de A______ et de B______, ceux-ci étant laissés à la charge de l'Etat;

Qu'il n'y a pas lieu à perception d'un émolument.

C/6395/2020-CS

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 18 avril 2024 par A______ et B______ contre la décision CTAE/2319/2024 rendue le 26 mars 2024 par le Tribunal de protection et de l'adulte dans la cause C/6395/2020.

Au fond :

Annule la décision en tant qu'elle met les frais du curateur C______ à la charge de A______ et de B______.

Dit que ceux-ci sont mis à la charge de l'Etat de Genève.

La confirme pour le surplus.

Sur les frais :

Renonce à percevoir un émolument de décision.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/6395/2020-CS