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DAS/152/2020 • CJ GE DAS/152/2020 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal for Unpaid Advance Fee in Curatorship Case

Numéro de cause DAS/152/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Adult Protection Court that established a curatorship of representation for their benefit and appointed a curator, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee despite being granted an extended deadline and not having applied for legal aid. The appellate court reasoned that according to procedural rules, an appeal cannot proceed if the demanded advance fees are not provided by the extended deadline, a fact the court must establish ex officio.

Regeste Legislator

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Art. 10 al. 1 RRC, Art. 450 al. 1 CC, Art. 450b al. 1 CC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 31 al. 1 let. d LaCC, Art. 59 CPC; Inadmissibility of Appeal for Unpaid Advance Fee in Curatorship Case: The appellate court reasoned that according to procedural rules, an appeal cannot proceed if the demanded advance fees are not provided by the extended deadline, a fact the court must establish ex officio.

Mots-clés

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délai légal de procédure curatelle de représentation honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite paiement tardif des frais protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC

Basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.

art. 59 CPC

Basis for the court to note the inadmissibility of the appeal ex officio.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15049/2019-CS DAS/152/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020

Recours (C/15049/2019-CS) formé en date du 22 juin 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 septembre 2020 à:

- Monsieur A______ ______, ______.

- Madame B______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/2682/2020 du 11 mai 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation en faveur de A______, né le ______ 1943 (ch. 1 du dispositif), désigné B______ aux fonctions de curatrice (ch. 2), confié à la curatrice la tâche de veiller à l’état de santé de la personne concernée en mettant en place en sa faveur un suivi auprès du CAPPA et en assurant sa régularité, et, en cas d’incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical (ch. 3), dit que la rémunération de la curatrice sera laissée à la charge de l'Etat en application de l'art. 10 al. 1 RRC (ch. 4), invité la curatrice à informer immédiatement le Tribunal de tout élément nouveau justifiant la modification des présentes mesures et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5 et 6);

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 29 mai 2020;

Que par acte adressé le 22 juin 2020 au Tribunal de protection puis transmis le 10 juillet 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, qu'il a reçue le 3 juin 2020;

Que par décision DCJC/765/2020 du 15 juillet 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 31 juillet 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/873/2020 du 7 août 2020, un délai supplémentaire au

20 août 2020 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que par ailleurs selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 1er septembre 2020 aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti;

Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 16 septembre 2020;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

C/15049/2019-CS

- 3/4 -

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.

C/15049/2019-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 22 juin 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2682/2020 rendue le 11 mai 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15049/2019.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/15049/2019-CS