Appeal of Placement Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the lower court that extended their placement for assistance purposes at a clinic, which was communicated to them at the clinic on October 31st, despite the appellant alleging he was unaware of the order until his release from prison on December 22nd, which he claims was for an expertise ordered by a criminal court. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the ten-day statutory appeal period for placement orders had expired, noting that even accepting the appellant's claimed date of awareness (December 22nd), the appeal filed on January 16th was still time-barred, and jurisprudence requires a party to inquire about the existence of a decision once they can suspect its issuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 450b al. 2 CC, Art. 144 al. 1 CPC, Art. 22 al. 4 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Placement Order Timeliness: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the ten-day statutory appeal period for placement orders had expired, noting that even accepting the appellant's claimed date of awareness (December 22nd), the appeal filed on January 16th was still time-barred, and jurisprudence requires a party to inquire about the existence of a decision once they can suspect its issuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the deadline for appealing decisions on assistance placements, which the court considered when declaring the appeal inadmissible due to tardiness.
This provision mandates that the procedure is free of charge, as ordered in the dispositive.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24142/2007-CS DAS/15/2015
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 22 JANVIER 2015
Recours (C/24142/2007-CS) formé en date du 16 janvier 2015 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique de Belle-Idée, Unité Mistral, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 janvier 2015 à:
- Monsieur A______ p.a. Clinique de Belle-Idée Unité Mistral Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg.
- Monsieur B______, curateur Rue ______ Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu la cause C/24142/2007;
Vu l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 28 octobre 2014 prolongeant le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin à l'encontre de A______ et ordonnant son maintien à la Clinique de Belle-Idée (ch. 1 et 2 du dispositif), et rendant attentive la direction de la Clinique de Belle-Idée que tout transfert ou sortie de A______ devra avoir été autorisé au préalable par le Tribunal de protection (ch. 3);
Attendu que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le
31 octobre 2014 à l'adresse de la Clinique psychiatrique de Belle-Idée;
Attendu qu'à cette date, A______ était incarcéré à la prison de Champ-Dollon;
Que lors de sa libération de prison, A______ a été immédiatement conduit sur la base de ladite ordonnance du Tribunal de protection à la Clinique de Belle-Idée, celui-ci en étant informé;
Vu le recours interjeté le 16 janvier 2015 par A______ contre cette ordonnance;
Attendu que A______ expose avoir été "incarcéré à Champ-Dollon à des fins d'expertise du 23 octobre 2014 au 22 décembre 2014 décision prise par le tribunal pénal", et n'a pas eu connaissance avant cette dernière date de l'ordonnance querellée;
Considérant EN DROIT que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles de recours dans les dix jours (art. 450b al. 2 CC);
Que les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 144 al. 1 CPC);
Que quoiqu'il en soit le recourant a laissé s'écouler plus de dix jours dès la fin de l'empêchement allégué (22 décembre 2014) avant de déposer son recours;
Que selon la jurisprudence, si le délai de recours ne commence, en cas de notification irrégulière, à courir qu'au moment où la personne concernée a connaissance de la décision, il lui appartient de se renseigner sur son contenu dès qu'elle peut soupçonner l'existence de la décision (SJ 2000 I 118; ATF 111 V 149);
Que, partant, le recours est irrecevable pour cause de tardivité;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
C/24142/2007-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4985/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 28 octobre 2014 dans la cause C/24142/2007-4.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : La greffière :
Cédric-Laurent MICHEL Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/24142/2007-CS