Mother Withdraws Appeal Against Curator Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother filed an appeal against two August 6, 2020 orders from the Adult and Child Protection Tribunal that appointed a lawyer as an official curator for her two minor children and declared those orders immediately enforceable despite appeal, but after the appellate court ordered her to pay a 400 franc advance on costs, which she failed to do, she subsequently informed the court via letter on September 14, 2020, that she was withdrawing the appeal; consequently, the Surveillance Chamber acknowledged the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and, exceptionally, waived the collection of any court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 19 al. 1 et 3 LaCC; Mother Withdraws Appeal Against Curator Appointment: Prend acte du retrait du recours interjeté le 18 août 2020 par A______ contre les décisions DTAE/4416/2020 et DTAE/4417/2020 toutes deux rendues le 6 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9518/2016.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as the basis for the possibility of collecting costs, although this article is not directly cited in the dispositive orders regarding the merits or procedure.
Cited in the reasoning section as the basis for the possibility of collecting costs, although this article is not directly cited in the dispositive orders regarding the merits or procedure.
Texte complet
C/9518/2016
### [DAS/149/2020](/apps/decis/fr/das/show/2489473) du 24.09.2020 sur DTAE/4416/2020 ( PAE ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/das/file//2020/0001/DAS_000149_2020_C_9518_2016.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/9518/2016-CS DAS/149/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
Recours (C/9518/2016-CS) formé en date du 18 août 2020 par Madame A______, domiciliée Chemin ______, ______ (GE), comparant en personne.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 septembre 2020 à :
- Madame*A______Chemin ______, ______ (GE).
- Monsieur*B______Chemin ______, ______ (GE).
- Maître C______ Rue ______, ______ Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnances DTAE/4416/2020 et DTAE/4417/2020 toutes deux rendues le 6 août 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné C______, avocat, en qualité de curateur d'office dans l'intérêt des mineurs D______, né le ______ 2004 et E______, née le ______ 2006, l'a chargé de les représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, et a déclaré les deux ordonnances immédiatement exécutoires nonobstant recours;
Que lesdites décisions ont été communiquées à A______, mère des mineurs, pour notification le 6 août 2020;
Que A______ a recouru contre ces décisions par acte adressé le 18 août 2020 au greffe de la Cour de justice;
Que par décision DCJC/949/2020 du 26 août 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice lui a imparti un délai au 11 septembre 2020 pour le paiement d'une avance de frais de 400 fr.;
Que A______ n'a effectué aucun paiement;
Attendu que par courrier du 14 septembre 2020, A______ a déclaré retirer le recours interjeté le 18 août 2020;
Considérant qu'il y a dès lors lieu de lui donner acte du retrait de son recours et de rayer la cause du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite, des frais pouvant être perçus (art. 19 al. 1 et 3 LaCC et 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'il sera exceptionnellement renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait du recours.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours interjeté le 18 août 2020 par A______ contre les décisions DTAE/4416/2020 et DTAE/4417/2020 toutes deux rendues le 6 août 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9518/2016.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*