Appeal of Protection Mandate Modification and Account Approval Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed two decisions from the Adult and Child Protection Tribunal concerning the modification of their protection mandate and the approval of accounts, filing the recourse after the thirty-day deadline for both judgments had expired. The court found that since the appellant was accustomed to receiving notifications in ongoing proceedings, the relevant decisions were validly served seven days after the failed delivery attempts, establishing that the appeal filing date of August 17th was subsequent to the August 6th and August 13th deadlines, thus rendering the appeal inadmissible as untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 138 al. 3 CPC, Art. 138 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC, art. 450b CC; Appeal of Protection Mandate Modification and Account Approval Inadmissible Due to Untimely Filing: The court found that since the appellant was accustomed to receiving notifications in ongoing proceedings, the relevant decisions were validly served seven days after the failed delivery attempts, establishing that the appeal filing date of August 17th was subsequent to the August 6th and August 13th deadlines, thus rendering the appeal inadmissible as untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to being filed late.
Cited in the reasoning as the rule governing appeals against decisions from the Tribunal de protection, which justified the subsequent finding of inadmissibility.
Cited in the reasoning as the rule governing appeals against decisions from the Tribunal de protection, which justified the subsequent finding of inadmissibility.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/24462/2016-CS DAS/146/2020
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020
Recours (C/24462/2016-CS) formé en date du 17 août 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 septembre 2020 à:
- Madame A______ ______, ______.
- Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/4 -
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/1351/2020 du 5 mars 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a relevé D______, du Service de protection de l'adulte, de son mandat de protection de A______ (ch. 1 du dispositif), dispensé D______ du dépôt de rapport et comptes (ch. 2), confirmé B______, dudit service, dans son mandat de protection de la personne concernée (ch. 3), désigné C______, du Service de protection de l'adulte, à la fonction de curatrice de A______ (ch. 4), dit que les co-curatrices pourront se substituer l'une l'autre dans l'exercice du mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 5 et 6);
Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 6 juillet 2020;
Que par décision CTAE/859/2020 du 3 juin 2020, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes déposés par le Service de protection de l'adulte concernant la période du 9 mars 2017 au 9 mars 2019;
Que cette décision mentionne également, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 26 juin 2020;
Que par acte expédié le 17 août 2020 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre les deux décisions susmentionnées;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC);
Qu'en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours, dès réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire; le délai n'étant pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, notamment suite à une demande de garde (BOHNET, Code de procédure civile commenté, p. 553, n. 23 ad art. 138 CPC);
C/24462/2016-CS
- 3/4 -
Qu'en l'espèce, la recourante fait l'objet, depuis 2016, d'une procédure devant le Tribunal de protection, dans le cadre de laquelle elle reçoit régulièrement des notifications;
Qu'il y a par conséquent lieu de retenir qu'elle devait s'attendre à recevoir les notifications en cause;
Que selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision DTAE/1351/2020 rendue le 5 mars 2020 par le Tribunal de protection a été valablement notifiée à la personne concernée le 14 juillet 2020, soit à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise;
Que le délai pour recourir a donc expiré le 13 août 2020;
Que selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision CTAE/859/2020 rendue le 3 juin 2020 par le Tribunal de protection a été valablement notifiée à la personne concernée le 7 juillet 2020, soit à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise;
Que le délai pour recourir a donc expiré le 6 août 2020;
Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration de ces deux délais est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
C/24462/2016-CS
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 17 août 2020 par A______ contre la décision DTAE/1351/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le
5 mars 2020 dans la cause C/24462/2016.
Déclare irrecevable le recours formé le 17 août 2020 par A______ contre la décision CTAE/859/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 3 juin 2020 dans la cause C/24462/2016.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/24462/2016-CS