Appeal Withdrawal Regarding Curatorship Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court acknowledged the appeal filed against a prior order that established a representation and management curatorship for an individual, replaced the former curator, and appointed new state employees to the role. Since the appellant subsequently withdrew the appeal, the court reasoned that according to procedural rules, the withdrawal has the effect of a final decision, thus leading to the immediate striking of the case from the record; furthermore, the court waived collection of judicial fees due to the outcome and ordered the restitution of the advance fee previously paid by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 19 al. 1 et 3 LaCC; Appeal Withdrawal Regarding Curatorship Appointment: Since the appellant subsequently withdrew the appeal, the court reasoned that according to procedural rules, the withdrawal has the effect of a final decision, thus leading to the immediate striking of the case from the record; furthermore, the court waived collection of judicial fees due to the outcome and ordered the restitution of the advance fee previously paid by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to rule that the case file will be struck from the roll following the withdrawal of the appeal.
Used in the dispositive to rule that no fee will be charged for the present decision.
Cited in the reasoning regarding the general rule that the procedure is not free of charge, which justifies the subsequent exception.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/21273/2014-CS DAS/145/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 19 JUILLET 2021
Recours (C/21273/2014-CS) formé en date du 7 juin 2021 par Madame A______, domiciliée p.a. ______, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 juillet 2021 à:
- Madame A______ p.a. ______, ______.
- Madame B______ p.a. ______, ______.
- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Vu EN FAIT la procédure C/21273/2014;
Vu l’ordonnance DTAE/2511/2021 rendue le 10 février 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le 14 mai 2021, qui institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1957 (ch. 1 du dispositif), libère B______ de ses fonctions de curatrice (ch. 2), réserve l'approbation de ses comptes et rapport finaux (ch. 3), désigne C______ et D______, employés du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curateurs, ces derniers pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 4), confie aux curateurs diverses tâches (ch. 5), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et si nécessaire, à pénétrer dans son logement et laisse les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 6 et 7);
Vu le recours formé le 7 juin 2021 par A______ contre cette ordonnance;
Attendu que par courrier du 25 juin 2021, A______ a déclaré renoncer à son recours du
7 juin 2021;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours;
Que la cause sera donc rayée du rôle;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;
Qu'elle lui sera restituée.
C/21273/2014-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 7 juin 2021 par A______ contre l’ordonnance DTAE/2511/2021 rendue le 10 février 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21273/2014.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRRY-BARTHE, présidente ad interim; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/21273/2014-CS