Appeal Timeliness in Medical Treatment Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, hospitalized, appealed a judgment from the Protection of Adults and Children Tribunal dated August 13, 2020, which upheld a medical treatment order issued without consent and dismissed the appellant's earlier challenge to that order. The reviewing court found the appeal inadmissible because it was filed on August 28, 2020, after the ten-day deadline, which expired on August 27, 2020, as the relevant summary procedure meant that deadlines were not suspended, despite the appeal being submitted after the order's notification on August 17, 2020.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 al. 1 let. c LaCC, Art. 41 al. 1 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC, art. 450b al. 2 CC, art. 248 let. a CPC; Appeal Timeliness in Medical Treatment Order Challenge: The reviewing court found the appeal inadmissible because it was filed on August 28, 2020, after the ten-day deadline, which expired on August 27, 2020, as the relevant summary procedure meant that deadlines were not suspended, despite the appeal being submitted after the order's notification on August 17, 2020.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis rule was cited to justify the declaration of inadmissibility because the appeal was filed after the deadline expired.
This provision defines the right to appeal against placement orders to the Surveillance Chamber within ten days, which forms the basis for the initial review, although the decision was ultimately based on tardiness.
This procedural rule was cited to confirm that the summary procedure is applicable.
This procedural rule was cited alongside art. 31 al. 1 let. c LaCC to confirm the applicability of the summary procedure.
This procedural rule was cited to confirm that time limits are not suspended under the summary procedure.
This procedural rule was cited alongside art. 41 al. 1 LaCC to confirm that time limits are not suspended under the summary procedure.
This provision is mentioned in the appeal information section (voie de recours) and not in the dispositive orders.
Texte complet
C/26026/2001
### [DAS/144/2020](/apps/decis/fr/das/show/2477234) du 16.09.2020 sur DTAE/4585/2020 ( PAE ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 22.10.2020, rendu le 22.10.2021, DROIT CIVIL
[](/apps/decis/fr/das/file//2020/0001/DAS_000144_2020_C_26026_2001.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/26026/2001-CS DAS/144/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020
Recours (C/26026/2001-CS) formé en date du 28 août 2020 par Madame A*______, actuellement hospitalisée à la Clinique de B______, Unité C______, ______ (Genève), comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 septembre 2020 à :
- Madame A*______ p.a. Clinique de B______, Unité C______
______, ______.
- Maître D*______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information, à :
- Direction de la Clinique de B*______ ______, ______.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4585/2020 du 13 août 2020, le Tribunal de protection a déclaré recevable le recours formé le 7 août 2020 par A______ contre la décision médicale du 6 août 2020 prescrivant un traitement sans son consentement (ch. 1 du dispositif), rejeté ledit recours (ch. 2), ordonné en conséquence l'administration du traitement prévu et rappelé que la procédure est gratuite (ch. 3 et 4);
Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 14 août 2020 et reçue à la Clinique de B______ le 17 août 2020;
Que par acte adressé à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 28 août 2020, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours (art. 450b al. 2 CC), dès leur notification;
Que la procédure sommaire étant applicable (art. 31 al. 1 let. c LaCC et 248 let. a CPC), les délais ne sont pas suspendus (art. 41 al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC);
Que selon la recherche postale effectuée par la Chambre de céans, l'ordonnance dont est recours a été valablement notifiée à la personne concernée et distribuée le 17 août 2020;
Que dès lors, le délai pour recourir a expiré le 27 août 2020;
Qu'ainsi le recours expédié après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 28 août 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4585/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 13 août 2020 dans la cause C/26026/2001.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*