Appeal Moot Due to Superseding Lower Court Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the lower court that relieved their general curator, appointed new curators, and charged the individual with court costs. Subsequently, the lower court issued a new decision that effectively annulled the first one by reinstating the original curator under new terms (gratuitous service until assets fall below a threshold) and again charging the individual for costs. The reviewing court determined that because the challenged decision was superseded by the subsequent ruling from the lower court, the appeal had become moot, leading to the dismissal of the appeal without imposition of fees and the restitution of the advance court costs paid by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Superseding Lower Court Decision: Subsequently, the lower court issued a new decision that effectively annulled the first one by reinstating the original curator under new terms (gratuitous service until assets fall below a threshold) and again charging the individual for costs. The reviewing court determined that because the challenged decision was superseded by the subsequent ruling from the lower court, the appeal had become moot, leading to the dismissal of the appeal without imposition of fees and the restitution of the advance court costs paid by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court renounced collecting a fee due to the outcome of the procedure.
Mentioned in the reasoning concerning the non-gratuitous nature of the procedure, preceding the order to renounce the fee.
Mentioned in the reasoning concerning the non-gratuitous nature of the procedure, preceding the order to renounce the fee.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23438/2004-CS DAS/143/2021
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 15 JUILLET 2021
Recours (C/23438/2004-CS) formé en date du 14 mai 2021 par Madame A______, domiciliée p.a. Me B______, ______, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 juillet 2021 à:
- Madame A______ p.a. Me B______, ______.
- Maître B______ ______, ______.
- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/3 -
Vu, EN FAIT, la procédure et les pièces;
Vu l’ordonnance DTAE/1874/2021 rendue le 22 février 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le 16 avril 2021, qui libère B______, avocat, de ses fonctions de curateur de portée générale de A______, née le ______ 1945 (ch. 1 du dispositif), approuve, en tant que rapport final, son courrier du 25 janvier 2021 et réserve l’approbation de ses comptes finaux (ch. 2), désigne C______ et D______, employés du Service de protection de l'adulte, aux fonctions de curateurs de portée générale (ch. 3), arrête les frais judiciaires à 200 fr. et met ces derniers à la charge de la personne concernée (ch. 4);
Vu le recours formé le 14 mai 2021 par A______ contre cette ordonnance;
Vu la nouvelle ordonnance DTAE/3186/2021 rendue le 2 juin 2021 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le 15 du même mois, laquelle annule la décision DTAE/1874/2021 du 22 février 2021 et, statuant à nouveau, dit que B______ exercera ses fonctions de curateur de portée générale en faveur de A______ à titre gratuit, à compter du 1er juillet 2021, tant que la fortune de la personne concernée est inférieure à 50'000 fr. (ch. 1 du dispositif), dit que le remboursement de ses frais justifiés sera pris en charge par la personne concernée (ch. 2), arrête les frais judiciaires à 200 fr. et met ces derniers à la charge de la personne concernée;
Attendu que par courrier du 22 juin 2021, A______ a déclaré que son recours était devenu sans objet à la suite de la nouvelle ordonnance susmentionnée;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Que tel est le cas en l’espèce;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;
Qu'elle lui sera restituée.
C/23438/2004-CS
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 14 mai 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1874/2021 rendue le 22 février 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23438/2004.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente ad interim; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/23438/2004-CS