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DAS/142/2022 • CJ GE DAS/142/2022 Généré par l'IA

Appeal Struck Due to Mootness Following Superseding Judgment

Numéro de cause DAS/142/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a lower court's decision that appointed a curator for a minor child to establish paternity and claim child support, but before the appeal could be adjudicated, the lower court issued a subsequent decision relieving the curator of her duties because the child had since been acknowledged by the father, rendering the original appointment moot. The reviewing court reasoned that since the original decision under appeal was superseded and replaced by a subsequent, final decision that was not itself appealed, the initial appeal became without object and was therefore struck from the court's roll, with the court declining to assess fees given the outcome.

Regeste Legislator

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Art. 19 al. 1 LaCC, Art. 19 al. 5 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Struck Due to Mootness Following Superseding Judgment: The reviewing court reasoned that since the original decision under appeal was superseded and replaced by a subsequent, final decision that was not itself appealed, the initial appeal became without object and was therefore struck from the court's roll, with the court declining to assess fees given the outcome.

Mots-clés

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entretien de l'enfant enfant mineur curatelle de paternité qualité pour recourir réexamen d'une décision antérieure recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 19 al. 5 LaCC

Applied to waive the collection of fees given the outcome of the procedure.

art. 19 al. 1 LaCC

Cited to state that the procedure is not free of charge.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of means of recourse regarding the notification deadline.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3004/2022-CS DAS/142/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 30 JUIN 2022

Recours (C/3004/2022-CS) formé en date du 30 mars 2022 par Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 juin 2022 à:

- Madame A______ Boulevard ______ Genève.

- Madame B______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la procédure relative à C______, née le ______ 2020;

Vu l'ordonnance DTAE/996/2022 rendue le 23 février 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) laquelle a désigné B______, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs, aux fonctions de curatrice de la mineure C______, née le ______ 2020, avec mandat d’établir sa filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire et l’autorisant d’ores et déjà à intenter, si les circonstances l’exigent, les actions prévues aux articles

261 et ss et 279 et ss CC (chiffre 1 et 2 du dispositif) ;

Attendu que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______, mère de la mineure, par pli recommandé du 2 mars 2022, et retournée par la Poste le 14 mars 2022 à l'adresse du Tribunal de protection avec la mention "non réclamée";

Que la décision du 23 février 2022 a été renvoyée à A______ le 14 mars 2022 par pli simple, pour information;

Que par acte expédié le 30 mars 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre la décision susmentionnée;

Vu la nouvelle décision DTAE/2224/2022 rendue le 6 avril 2022 par le Tribunal de protection, laquelle relève B______, juriste titulaire de mandats au Service de protection des mineurs, de ses fonctions de curatrice de la mineure C______, et la dispense de la remise d'un rapport final, au vu de la brièveté de son mandat, la curatelle étant devenue sans objet du fait de la reconnaissance de l’enfant par son père;

Attendu que cette nouvelle décision du 6 avril 2022 a été communiquée à A______ par pli recommandé du 26 avril 2022, non réclamé et renvoyé par pli simple à cette dernière le 9 mai 2022;

Que la nouvelle décision DTAE/2224/2022 du 6 avril 2022 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté par A______ à l'échéance du délai de trente jours, soit le 7 juin 2022;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour;

Qu'en l'espèce, la seconde ordonnance DTAE/2224/2022 du 6 avril 2022, relève la curatrice de son mandat;

Que cette ordonnance est actuellement en force, aucun recours n’ayant été interjeté;

C/3004/2022-CS

- 3/4 -

Que le recours contre la décision initiale DTAE/996/2022 rendue le 23 février 2022 est dès lors sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'aucune avance de frais n'a été versée à ce jour par la recourante.

C/3004/2022-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 30 mars 2022 par A______ contre la décision DTAE/996/2022 rendue le 23 février 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3004/2022.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/3004/2022-CS