Appeal Inadmissible for Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual hospitalized filed a notice of appeal challenging an order from the Adult and Child Protection Tribunal that appointed an official curator to represent them in civil proceedings and declared the order immediately enforceable despite appeal. The court declared the appeal inadmissible because the filing lacked any specific grievances or reasoned arguments against the challenged decision, failing to meet the statutory requirement that an appeal must be motivated sufficiently for the appellate court to understand the alleged errors in fact-finding or law application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 72 ss LTF; Appeal Inadmissible for Lack of Motivation: The court declared the appeal inadmissible because the filing lacked any specific grievances or reasoned arguments against the challenged decision, failing to meet the statutory requirement that an appeal must be motivated sufficiently for the appellate court to understand the alleged errors in fact-finding or law application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to lack of substantiation, which is required by this article for the appeal.
Cited as the basis for the appeal deadline against decisions from the Tribunal de protection.
Cited as the procedural basis for the court to examine admissibility conditions ex officio.
Cited in the indication of remedies regarding the timeline for appealing to the Federal Tribunal.
Cited in the indication of remedies regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/968/2025
### [DAS/140/2025](/apps/decis/fr/das/show/3420817) du 14.07.2025 sur DTAE/1807/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 22.08.2025, rendu le 06.10.2025, IRRECEVABLE, 5A_717/2025
[](/apps/decis/fr/das/file//2025/0001/DAS_000140_2025_C_968_2025.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/968/2025-CS DAS/140/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 14 JUILLET 2025
Recours (C/968/2025-CS) formé en date du 14 mars 2025 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique de B______ Unité C______, ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 juillet 2025 à :
- Madame A______ c/o Clinique de B______ - Unité C______
______, ______ [GE].
- Maître D______ ______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1807/2025 rendue le 11 mars 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné D______, avocat, en qualité de curateur d'office en faveur de A______, chargé de la représenter dans le cadre de la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours;
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 11 mars 2025;
Que par courrier interne du 17 mars 2025 à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection lui a transmis le courriel de A______ du 14 mars 2025;
Que ce courriel n’étant pas muni d’une signature, il a été retourné par la Cour à A______, un délai au 9 avril 2025 lui étant imparti pour y apposer sa signature;
Que par courrier du 8 avril 2025, A______ a transmis à la Chambre de surveillance un nouveau courrier dûment signé;
Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;
Considérant EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas d'espèce, le recours du 8 avril 2025 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;
Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 8 avril 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1807/2025 rendue le 11 mars 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/968/2025.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
*Indication des voies de recours:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.*