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DAS/14/2021 • CJ GE DAS/14/2021 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing Following Deemed Notification

Numéro de cause DAS/14/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A person filed an appeal against a decision from the Adult and Child Protection Tribunal dated October 12, 2020, which approved accounts, set professional fees, and fixed a control fee, but the appeal was submitted on January 20, 2021, long after the thirty-day appeal deadline following notification. The Court ruled that because the initial decision was sent by registered mail on October 13, 2020, and went unclaimed, valid notification was deemed to have occurred seven days later, on October 20, 2020, making the appeal deadline November 19, 2020; therefore, the appeal filed significantly past this date was declared inadmissible as untimely.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 1 RTFMC, Art. 53 LaCC, Art. 138 al. 3 CPC, Art. 138 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing Following Deemed Notification: The Court ruled that because the initial decision was sent by registered mail on October 13, 2020, and went unclaimed, valid notification was deemed to have occurred seven days later, on October 20, 2020, making the appeal deadline November 19, 2020; therefore, the appeal filed significantly past this date was declared inadmissible as untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif notification de la décision péremption du délai légal protection de l'adulte qualité pour recourir délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

Used to declare the appeal inadmissible without debate because it was filed after the expiry of the deadline.

art. 138 al. 3 CPC

Used to determine the valid notification date for calculating the appeal deadline.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3754/2003-CS DAS/14/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 25 JANVIER 2021

Recours (C/3754/2003-CS) formé en date du 20 janvier 2021 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 janvier 2021 à:

- Madame A______ ______, ______.

- Maître B______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/4 -

Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision CTAE/1911/2020 du 12 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2018, arrêté les honoraires de Me B______ à 7'600 fr. en vertu du tarif applicable et fixé un émolument de contrôle concernant les rapport et comptes couvrant la période du

30 septembre 2016 au 30 septembre 2018 à 483 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC;

Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______ par pli du 13 octobre 2020 et est retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamée";

Que la décision du 12 octobre 2020 a été renvoyée à A______ le 4 janvier 2021 par pli simple, pour information;

Que par acte expédié le 20 janvier 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ladite décision susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC);

Qu'en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours, dès réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire; le délai n'étant pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, notamment suite à une demande de garde (BOHNET, Code de procédure civile commenté, p. 553, n. 23 ad art. 138 CPC);

Qu'en l'espèce, la recourante fait l'objet, depuis 2003, d'une procédure devant le Tribunal de protection, dans le cadre de laquelle elle reçoit régulièrement des notifications;

Qu'il y a par conséquent lieu de retenir qu'elle devait s'attendre à recevoir la notification en cause;

Que selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision CTAE/1911/2020 rendue le 22 septembre 2020 par le Tribunal de protection a été valablement notifiée à la personne concernée le 20 octobre 2020, soit à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise;

C/3754/2003-CS

- 3/4 -

Que le délai pour recourir a donc expiré le 19 novembre 2020;

Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

C/3754/2003-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 20 janvier 2021 par A______ contre la décision CTAE/1911/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 22 septembre 2020 dans la cause C/3754/2003.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/3754/2003-CS