Appeal Inadmissible Due to Lack of Specific Grievance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court order concerning visitation rights with minor children and the engagement of the opposing parent regarding the children's transport, but the appeal was deemed inadmissible because the written submission, while referencing the prior order, entirely lacked any specific grievance or conclusion against that order as required by procedural law. The court reasoned that a valid appeal must be motivated with sufficient explicitness for the appellate instance to review, and since the submission was merely an expression of indignation and a general request for joint parental authority, it failed to meet the threshold for admissibility, further advising the party that a separate proceeding is necessary to seek joint parental authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 LaCC, Art. 450 al. 3 CC, Art. 60 CPC, Art. 12 Tit, Art. 100 al. 1 LTF, art. 12 Tit. fin. CC; Appeal Inadmissible Due to Lack of Specific Grievance: The court reasoned that a valid appeal must be motivated with sufficient explicitness for the appellate instance to review, and since the submission was merely an expression of indignation and a general request for joint parental authority, it failed to meet the threshold for admissibility, further advising the party that a separate proceeding is necessary to seek joint parental authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the lack of motivation required by this provision.
Cited to indicate the proper procedure (matrimonial judge) if the appellant wishes to pursue the joint parental authority claim.
Cited in the reasoning as the general rule for appeal period for decisions of the Tribunal de protection, although the final decision relies on admissibility under the Code of Civil Procedure (implied by the context and nature of the ruling, and linked to the admissibility check).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17547/2003-CS DAS/14/2015
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU MERCREDI 21 JANVIER 2015
Recours (C/17547/2003-CS) formé en date du 16 janvier 2015 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne.
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 janvier 2015 à:
- Monsieur A______ Rue ______ Genève.
- Madame B______ c/o Me Monika SOMMER, avocate Place Longemalle 16, 1204 Genève.
- Madame E______ Madame F______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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Attendu EN FAIT que, par ordonnance DTAE/5879/2014 du 10 décembre 2014, notifiée le 17 décembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a "dit que A______ verra ses fils mineurs C______ et D______, nés respectivement le ______ et ______, le dimanche 14 décembre 2014, de 08h30 à 18h00 (ch. 1 du dispositif), que les mineurs rejoindront leur père au pied de l'immeuble de leur domicile et y seront ramenés ensuite (ch. 2), donné acte à B______ de son engagement à ne pas accompagner les mineurs ni à leur départ ni à leur retour (ch. 3), invité le Service de protection des mineurs à préaviser dans les meilleurs délais de nouvelles modalités d'exercice des relations personnelles à mettre en place dès le retour du père en Suisse (ch. 4), exhorté B______ et A______ à la médiation et rappelé à ces derniers leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leurs enfants un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur leur développement (ch. 5 et 6), et rappelé à B______ son devoir, en tant que détentrice de l'autorité parentale, de favoriser la relation de l'enfant avec l'autre parent (ch. 7)";
Que cette ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8);
Que le 16 janvier 2015, A______ a adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice un courrier mentionnant l'ordonnance précitée en référence;
Que ce courrier ne contient pas le terme de recours et ne contient aucun grief à l'encontre de l'ordonnance querellée, ni de conclusions, A______ exprimant son "indignation suite au comportement inapproprié de [son] ex-femme" et souhaitant "avoir l'autorité parentale conjointe";
Considérant EN DROIT que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);
Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;
Que l'instance d'appel vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);
Que, dans le cas particulier, le courrier adressé à la Cour de céans par A______ le 16 janvier 2015 est dépourvu de tout grief et de conclusion, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC;
Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats;
C/17547/2003-CS
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Que s'il souhaite voir examiner la question de l'octroi de l'autorité parentale conjointe sur ses enfants, A______ doit intenter la procédure idoine par-devant le juge matrimonial (art. 12 Tit. fin. CC);
Qu'au vu de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
C/17547/2003-CS
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/5879/2014 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le
10 décembre 2014 dans la cause C/17547/2003-7.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : La greffière :
Cédric-Laurent MICHEL Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
C/17547/2003-CS